Rejet 6 juin 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.448 23-20.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2023, N° 22/02018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100093 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° B 23-20.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [M] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-20.448 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], en représentation de sa mère [P] [G], épouse [H], décédée le 23 août 2003,
3°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], en représentation de sa mère [P] [G], épouse [H], décédée le 23 août 2003,
défendeurs à la cassation.
M. [R] [B] et MM. [N] et [C] [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R] [B] et de MM. [N] et [C] [H], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2023), [U] [G] est décédée le 3 avril 2009, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. [M] et [R] [B], et ses deux petits-enfants, MM. [N] et [C] [H], venant en représentation de leur mère, [P] [G], prédécédée.
2. M. [R] [B] et MM. [N] et [C] [H] ont assigné M. [M] [B] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, rapport à la succession de différents biens et recel successoral.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. M. [M] [B] fait grief à l’arrêt d’ordonner le rapport à la succession de sa mère de la somme de 40 794,06 euros correspondant aux sommes qu’il aurait utilisées depuis le compte commun ouvert à la Caisse d’Épargne, de le déclarer responsable d’un recel successoral concernant la somme de 125 474,33 euros, dont il doit le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part, et de le condamner à payer à M. [R] [B] et à MM. [N] et [C] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 4 500 et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que M. [M] [B] ne supportait la preuve de ce que les retraits d’espèces effectués à hauteur de 8 774,35 euros sur le compte joint ouvert à la Caisse d’Épargne entre sa mère et lui-même avaient effectivement servi à l’entretien de [U] [G] que dans la mesure où la preuve était préalablement rapportée que ces retraits d’espèces lui étaient imputables et que ces fonds lui avaient été remis ; que la cour d’appel, qui ne constate pas que tel était le cas, ne pouvait, au seul motif qu’il n’apportait pas la démonstration de ce que, pour ce qui constitue essentiellement des retraits d’espèces sur le compte de sa mère, ces sommes ont effectivement servi à l’entretien de Madame [G]", infirmer la décision des premiers juges, qui avaient pour leur part considéré que ces retraits d’espèces ne peuvent en l’occurrence être imputés de manière certaine à Monsieur [M] [B]", et en ordonner le rapport sans méconnaître l’article 1353 du code civil, anciennement article 1315. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6. Pour ordonner le rapport par M. [M] [B] à la succession de [U] [G] de la somme de 40 794,06 euros, correspondant aux sommes utilisées par lui, provenant du compte commun ouvert à la Caisse d’épargne aux noms de [U] [G] et de M. [M] [B], l’arrêt retient qu’il n’y a pas lieu d’y soustraire la somme de 8 774,35 euros, dès lors que ce dernier échoue à démontrer que cette somme, correspondant essentiellement à des retraits d’espèces effectués sur ce compte, ont effectivement servi à l’entretien de [U] [G].
7. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à M. [R] [B] et à MM. [N] et [C] [H], qui soutenaient que la somme de 8 774,35 euros correspondait à des retraits d’espèces effectués par M. [M] [B] sur un compte bancaire ouvert à son nom et au nom de sa mère, d’établir que les fonds retirés avaient été utilisés par M. [M] [B] pour ses besoins personnels, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. [M] [B] fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable d’un recel successoral concernant la somme de 125 474,33 euros, dont il doit le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part, et de le condamner à payer à M. [R] [B] et à MM. [N] et [C] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 4 500 et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « qu’en incluant dans les sommes qu’elle reprochait à M. [M] [B] d’avoir recelées à la succession les sommes de 15 245 euros et 3 877,90 euros, quand il résultait de ses propres constatations que le rapport de ces sommes avait été ordonné par le jugement du 21 juillet 2014 pour la première à M. [R] [B] et non à M. [M] [B] et pour la seconde au bénéficiaire non encore connu de cette prime d’assurance, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et l’a privé de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.
10. Pour déclarer M. [M] [B] responsable d’un recel successoral concernant la somme de 125 474,33 euros, dont il doit le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part, l’arrêt retient qu’il s’est abstenu de révéler et a même parfois dissimulé les libéralités qui lui ont été consenties, dont les sommes de 15 245 euros et 3 877,90 euros.
11. En statuant ainsi, après avoir relevé que, par jugement du 21 juillet 2014, un tribunal avait condamné M. [R] [B] à rapporter à la succession de [U] [G] la somme de 15 245 euros et que ce tribunal avait ordonné le rapport, par le ou les bénéficiaires, pour l’instant non connus, de la prime de 3 877,90 euros versée lors de la souscription du contrat d’assurance sur la vie du 4 juillet 2008, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant M. [M] [B] responsable d’un recel successoral concernant la somme de 125 474,33 euros, dont il doit le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part, entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant M. [R] [B] et MM. [N] et [C] [H] de leur demande tendant à ce que les sommes recelées produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2012, et condamnant M. [M] [B] à payer à M. [R] [B] et à MM. [N] et [C] [H] la somme 1 000 euros chacun, soit la somme de 3 000 euros au total, à titre de dommages et intérêts, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. La cassation des chefs de dispositif ordonnant le rapport, par M. [M] [B], à la succession de [U] [G] de la somme de 40 794,06 euros correspondant aux sommes utilisées par lui depuis le compte commun Caisse d’épargne, déclarant M. [M] [B] responsable d’un recel successoral concernant la somme de 125 474,33 euros, dont il doit le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part, déboutant M. [R] [B] et MM. [N] et [C] [H] de leur demande tendant à ce que les sommes recelées produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2012 et condamnant M. [M] [B] à payer à M. [R] [B] et à MM. [N] et [C] [H] la somme 1 000 euros chacun, soit la somme de 3 000 euros au total, à titre de dommages et intérêts, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [M] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne le rapport, par M. [M] [B], à la succession de [U] [G] de la somme de 40 794,06 euros correspondant aux sommes utilisées par lui depuis le compte commun ouvert à la Caisse d’épargne, déclare M. [M] [B] responsable d’un recel successoral concernant la somme de 125 474,33 euros, dont il doit le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part, déboute M. [R] [B] et MM. [N] et [C] [H] de leur demande tendant à ce que les sommes recelées produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2012 et condamne M. [M] [B] à payer à M. [R] [B] et à MM. [N] et [C] [H] la somme 1 000 euros chacun, soit la somme de 3 000 euros au total, à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. [R] [B] et MM. [N] et [C] [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [B] et MM. [N] et [C] [H] et les condamne in solidum à payer à M. [M] [B] la somme de 3 000 euros ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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