Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2023, 22-83.818, Inédit
CA Nîmes 14 avril 2022
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CASS 7 décembre 2022
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CASS
Cassation 5 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Excès de saisine

    La cour a estimé que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, ce qui justifie l'annulation de la déclaration de culpabilité.

  • Accepté
    Absence de caractérisation de l'élément matériel

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas établi la sollicitation d'un avantage, ce qui constitue une violation des droits du prévenu.

  • Accepté
    Excès de saisine

    La cour a constaté que la cour d'appel a excédé sa saisine en se basant sur des faits non visés dans la prévention, justifiant ainsi l'annulation de la déclaration de culpabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 avril 2023 dans une affaire de trafic d'influence et de recel. Les prévenus avaient formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui les avait condamnés. La Cour de cassation a déclaré M. [L] déchu de son pourvoi pour ne pas avoir déposé de mémoire dans le délai légal. Elle a rejeté les pourvois formés par MM. [K] et [M] [E]. En ce qui concerne les pourvois de M. [C] et M. [U], la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne leur déclaration de culpabilité du chef de trafic d'influence et de recel, ainsi que les peines et les condamnations sur les intérêts civils. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 avr. 2023, n° 22-83.818
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-83.818
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 14 avril 2022
Textes appliqués :
Article 388 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454463
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00438
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2023, 22-83.818, Inédit