Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-19.493, Publié au bulletin
TASS Ille-et-Vilaine 25 janvier 2018
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CA Rennes
Confirmation 30 juin 2020
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CASS
Cassation 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de subordination

    La cour a estimé que les motifs avancés par la cour d'appel pour établir un lien de subordination étaient insuffisants et n'avaient pas donné de base légale à sa décision.

  • Accepté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a jugé que la matérialité du délit de travail dissimulé ne caractérisait pas nécessairement l'élément intentionnel requis, ce qui a conduit à l'annulation du redressement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a condamné l'URSSAF à payer une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la décision favorable à la société.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] contestait la qualification de contrat de travail salarié attribuée par l'URSSAF de Bretagne à la relation contractuelle avec M. [V], inscrit au registre des agents commerciaux, et le redressement consécutif pour travail dissimulé. La cour d'appel de Rennes avait confirmé le redressement, estimant que M. [V] travaillait dans un lien de subordination avec la société. La société [2] a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen, fondé sur les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique, faute de preuve d'un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de la société sur M. [V]. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que les motifs de la cour d'appel étaient insuffisants pour établir un lien de subordination juridique permanente, cassant ainsi l'arrêt sur ce point sans examiner le second moyen. La décision de la cour d'appel est donc annulée et l'affaire renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Rennes. L'URSSAF de Bretagne est condamnée aux dépens et doit verser à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-19.493, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19493
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2020, N° 18/01055
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190 (rejet).
2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944, Bull., (cassation partielle).
2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190 (rejet).
2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944, Bull., (cassation partielle).
2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190 (rejet).
2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 8221-6, I, du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045197213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200202
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Sur les parties

Texte intégral

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