Rejet 21 septembre 2005
Cassation 21 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 04-12.614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007503633 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts partagés de M. X… de la Y… et de Mme Z…, l’arrêt, après avoir relevé que les époux, qui, entre 1978 et 1980, avaient entretenu des relations intimes avec une tierce personne et, ainsi, pris une grande liberté par rapport aux obligations du mariage et fait choix d’une indépendance de vie, qui a perduré jusqu’à ce que surviennent des difficultés financières, retient que les infidélités commises par l’épouse, entre 1989 et 1991, bien antérieurement aux difficultés dont il vient d’être fait état, avec une personne qui s’est avérée être la maîtresse de son mari, constituent des violations graves et renouvellées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les trois autres moyens et la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X… de la Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… de la Y…, le condamne à payer à Mme Z… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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