Rejet 28 mai 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. L’exercice d’un recours en révision, voie de recours extraordinaire, ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.908, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18908 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 mai 2023, N° 23/00193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200512 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 512 F-B
Pourvoi n° C 23-18.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [W] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-18.908 contre l’ordonnance n° RG : 23/00193 rendue le 23 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Douai, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au Conseil national des barreaux, [Adresse 1], intervenant volontaire,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [B], celles de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [E], celles de la SCP Lyon-Caen, avocat du Conseil national des barreaux, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte au Conseil national des barreaux de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 23 mai 2023), M. [B] a confié à Mme [E] (l’avocate) la défense de ses intérêts dans une procédure de liquidation de communauté.
3. Le 12 juin 2020, une convention d’honoraires a été conclue entre les parties, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat.
4. M. [B] a acquiescé au jugement de liquidation de communauté du 27 septembre 2021 et a accepté le projet d’état liquidatif de partage dressé par le notaire établissant les sommes lui revenant.
5. L’avocate l’a mis en demeure de lui payer l’honoraire de résultat, puis a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [B] fait grief à l’ordonnance de fixer à la somme de 19 289,17 euros le montant des honoraires restant dû à l’avocate et de dire que cette somme portera intérêts de droit à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure, alors :
« 1°/ que l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que tel n’est pas le cas lorsque le jugement fait l’objet d’un recours en révision ; que pour juger que M. [B] ne pouvait prétendre que le résultat n’avait pas été définitivement obtenu tout en constatant l’existence d’une procédure de révision à l’encontre du jugement du 23 décembre 2021, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que pour refuser de prendre en compte l’existence d’une procédure de révision à l’encontre du jugement du 23 décembre 2021 au motif que M. [B] n’avait engagé un tel recours que par un acte du 9 mars 2023, après avoir formé appel de l’ordonnance de taxe, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
8. Or, le recours en révision constitue une voie extraordinaire de recours, qui tend à la rétractation de la décision.
9. Il en résulte que l’exercice d’un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable.
10. Ayant relevé que M. [B] avait acquiescé au jugement de liquidation de communauté, le premier président en a exactement déduit qu’il avait été mis fin à l’instance par une décision juridictionnelle irrévocable, nonobstant l’exercice d’un recours en révision contre ce jugement, et a souverainement apprécié le montant de l’honoraire de résultat dû à l’avocate.
11. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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