Rejet 7 janvier 1997
Résumé de la juridiction
La déchéance prévue par l’article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1989, pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-21.869, Bull. 1997 I N° 2 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-21869 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 2 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035829 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Sargos. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1994), statuant dans un litige afférent à un sinistre survenu après l’entrée en vigueur de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, dans ses dispositions modifiant l’article L. 113-2 du Code des assurances, a refusé de faire application de la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre opposée par la SAMDA à son assurée, Mme Wang Y…
X…, au motif que l’assureur n’établissait pas que le retard allégué lui avait causé un préjudice ; que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond, exclusif d’un contrôle de la Cour de Cassation, et que la cour d’appel n’avait pas à faire des recherches sur des éléments qui n’étaient pas invoqués par l’assureur dans ses conclusions ; que, l’arrêt étant ainsi légalement justifié par la seule constatation de l’absence de préjudice consécutif à une déclaration tardive du sinistre, les griefs du moyen ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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