Infirmation 21 juin 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 juil. 2025, n° 24-19.939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 2024, N° 23/04000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90634 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Faubourg |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 24-19.939
Demandeur : la société Le Faubourg
Défendeur : Mme [D] et autres
Requête n° : 222/25
Ordonnance n° : 90634 du 17 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [O] [D], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Faubourg, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 mars 2025 par laquelle Mme [O] [D] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-19.939 formé le 13 septembre 2024 par la société Le Faubourg à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’EURL Le Faubourg ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de payer, ne serait-ce que partiellement, les causes de l’arrêt attaqué pas plus qu’elle ne démontre qu’un paiement partiel, lequel manifesterait sa volonté de s’acquitter des condamnations, emporterait des conséquences manifestement excessives.
En effet, il ressort des éléments produits que l’EURL Le Faubourg n’a jamais procédé même à un paiement partiel ou sollicité de délai de paiement et ce, alors qu’il résulte des documents comptables produits en 2023, qu’elle a clos l’exercice avec un résultat de 151 715 euros et en 2024 avec un résultat positif de 1798 euros. Il apparaît également l’existence d’un report à nouveau à hauteur de 288 970 euros en 2023 et 137 255 euros en 2024.
Dans ce contexte, l’impossibilité de régler les causes de l’arrêt attaqué invoqué par l’EURL Le Faubourg n’est pas justifiée.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 24-19.939 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Caroline Azar
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