Rejet 27 juin 1984
Résumé de la juridiction
Le juré supplémentaire, bien qu’il n’ait pas participé à la délibération et à la déclaration de la Cour d’assises, est légalement investi de tous les droits et tenu de tous les devoirs des jurés de jugement au cours des débats.
Il peut donc poser des questions aux témoins en demandant la parole au Président, dès lors qu’il ne manifeste pas son opinion (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 1984, n° 83-94.122, Bull. crim., 1984 N° 246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-94122 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 246 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Territoire de Belfort, 3 octobre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062754 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Petit |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Clerget |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi de :
— x… jean,
Contre un arret de la cour d’assises de la haute-saone et du territoire de belfort du 3 octobre 1983 qui l’a condamne a 10 ans de reclusion criminelle pour viols aggraves, attentats a la pudeur avec circonstance d’autorite, excitation de mineurs a la debauche et contre un arret du meme jour qui s’est prononce sur les interets civils ;
Vu le memoire personnel produit et signe par le demandeur ;
Attendu que x… ne saurait se faire un grief de pretendues irregularites anterieures a l’arret de renvoi et qu’il ne saurait non plus critiquer les faits sur lesquels la cour et le jury ont ete interroges ;
Que son memoire ne contient aucun moyen de droit et ne vise aucun des textes de loi dont la violation est invoquee ;
Que, ne remplissant pas les conditions imposees par l’article 590 du code de procedure penale, ledit memoire ne saurait etre accueilli ;
Qu’il y a lieu de le declarer irrecevable ;
Vu le memoire produit par me rouviere ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 311, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
« en ce qu’il resulte des mentions du proces-verbal des debats qu’apres leur deposition, les temoins y… et z…, epouse y…, ont repondu aux questions de monsieur le president, du ministere public, des assesseurs, des jures, du jure supplementaire, de l’accuse, de ses conseils et a partir du temoin a… fabienne, de la partie civile, posees conformement aux prescriptions des articles 311, 312 et 322 du code de procedure penale ;
« alors que la designation d’un jure supplementaire n’ayant pour seul objet que de suppleer un jure de jugement empeche durant les debats, ce qui n’a pas ete le cas en l’espece, monsieur b…, jure supplementaire, ne pouvait, comme le mentionne le proces-verbal des debats, poser les questions aux temoins y… et z…, notamment en raison de ce que ces questions pouvaient influencer la decision prise par la cour et le jury du jugement quant a la culpabilite du sieur x…, ce qui de surcroit constitue une violation des droits de la defense et meconnait indirectement la limitation a neuf du nombre des jures ;
Attendu que si le proces-verbal des debats constate que les temoins ont repondu aux questions posees par le jure supplementaire tire selon les prescriptions de l’article 296 du code de procedure penale, il n’en resulte aucune violation des droits de la defense ;
Qu’en effet, le jure supplementaire qui a prete le serment des jures, bien qu’il n’ait pas participe a la deliberation et a la declaration de la cour d’assises, est legalement investi au cours des debats de tous les droits et tenu de tous les devoirs des jures de jugement ;
Qu’il peut donc poser des questions aux temoins en demandant la parole au president, des lors qu’il ne manifeste pas son opinion ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 371, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
« en ce que la cour d’assises de la haute-saone a condamne le sieur x… a verser des dommages-interets a la dame c…, partie civile ;
« alors que le sieur x… ayant frappe de pourvoi tant l’arret penal que l’arret civil, la cassation a intervenir sur le premier entrainera par voie de consequence la cassation du second ;
« attendu que ce moyen est devenu sans objet, des lors que l’arret penal n’encourt pas la cassation ;
Et attendu que la procedure est reguliere, qu’aucun moyen n’est propose contre l’arret civil et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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