Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-17.646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024, N° 23/00118 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00927 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 927 F-D
Pourvoi n° B 24-17.646
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.646 contre l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Béziers, dans le litige l’opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [C], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Béziers, 26 janvier 2024), rendue en dernier ressort, et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d’assistante maternelle par Mme [C] par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2021.
2. Le 23 mars 2022, la salariée a été licenciée.
3. N’ayant pas versé à l’intéressée la rémunération des mois de février et mars 2022, l’employeur a établi une reconnaissance de dette à son égard.
4. Son employeur n’ayant pas honoré ses engagements, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 24 octobre 2023 d’une demande en paiement de diverses sommes.
5. Entre-temps, le 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault avait constaté la situation de surendettement de Mme [C].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’ordonnance de lui ordonner le paiement à la salariée des salaires des mois de février et mars 2022 , alors « qu’il résulte de l’article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé ne peut accorder qu’une provision au créancier ; qu’en ordonnant à Mme [C] le paiement des salaires des mois de février et de mars 2022 pour un montant de 1 922,65 euros à Mme [Y], cependant que seule une provision pouvait être accordée, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 1455-7 du code du travail :
7. Selon ce texte, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
8. Le conseil de prud’hommes a ordonné à l’employeur de payer à la salariée la somme de 1 922,65 euros au titre des salaires des mois de février et mars 2022.
9. En statuant ainsi, en allouant un rappel de salaire et non une provision, le conseil de prud’hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L’obligation de l’employeur n’étant pas sérieusement contestable, il sera condamné au paiement de la somme de 1 922,65 euros à titre de provision.
13. La cassation prononcée n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’ordonnance condamnant l’employeur aux dépens, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle ordonne à Mme [C] le paiement à Mme [Y] des salaires des mois de février et mars 2022 pour un montant de 1 922,65 euros, l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Béziers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [C] à payer à Mme [Y] la somme de 1 922,65 euros à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire dû au titre des mois de février et mars 2022.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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