Cassation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-87.459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047781088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00925 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 22-87.459 F-D
N° 00925
20 JUIN 2023
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
Mme [H] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 avril 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2022, qui, pour pression sur les croyances des élèves ou tentative d’endoctrinement d’élève pendant une activité liée à l’enseignement, dans un établissement public d’enseignement ou à ses abords immédiats, l’a condamnée à 1 000 euros d’amende.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [H] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article L. 141-5-2 du code de l’éducation issu de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en tant qu’il ne définit pas de manière claire et précise les éléments constitutifs de l’infraction qu’il sanctionne ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l’article L. 141-5-2 du code de l’éducation, qui incrimine les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire et laisse au juge, dont c’est l’office, le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive.
5. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
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