Infirmation 19 novembre 2019
Cassation 24 novembre 2021
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.481 24-20.481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2023, N° 22/00748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110711 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie, société MACSF assurances |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° G 24-20.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 24-20.481 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [T],
2°/ à M. [J] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Sou médical, prise en qualité d’assureur mutualiste tant de M. [F] que de Mme [T],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [T], de M. [F] et de la MACSF assurances, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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