Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-15.385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.385 24-15.385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2024, N° 23/03628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110141 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 chambre 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° U 24-15.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.385 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3 chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [N] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Madame la procureure générale près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [K] [N] [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [N] [J], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le pourvoi incident, qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [N] [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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