Cassation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-85.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028326 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01431 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*N° N 24-85.437 FS-D
N° 01431
GM
25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
MM. [Y] [I], [L] [B] et les sociétés [1] et [5] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné, les deux premiers, à 10 000 euros d’amende, les deux dernières, à 30 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers avocat de M. [Y] [I] et la [5], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L] [B], les observations du cabinet François Pinet, avocat de l’Institut national de l’origine et de la qualité, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Les sociétés [5] et [1], respectivement dirigées par MM. [Y] [I] et [L] [B], ont conclu une convention autorisant la première à élaborer un vin de négoce, issu non pas des fruits des parcelles du domaine [2], mais de l’assemblage de produits provenant de différentes parcelles, dont la sélection était soumise à la validation de la seconde, et à commercialiser ce vin sous l’appellation « Bordeaux de [2] », moyennant une redevance versée à cette dernière sur le prix de vente de chaque bouteille.
3. MM. [I] et [B] et les deux sociétés ont été poursuivis du chef de pratique commerciale trompeuse.
4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, a condamné MM. [I] et [B] à 10 000 euros d’amende avec sursis chacun, les sociétés à 30 000 euros d’amende dont 15 000 euros avec sursis chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus, le ministère public et l’Institut national de l’origine et de la qualité (l’INAO), partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [I] et la société [5], le premier moyen proposé pour M. [B] et les premier et deuxième moyens proposés pour la société [1]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [I] et la société [5], le deuxième moyen proposé pour M. [B] et le troisième moyen proposé pour la société [1]
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour M. [I] et la société [5] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il les a condamnés, respectivement, à 10 000 euros et 30 000 euros d’amende, alors :
« 1°/ qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en condamnant M. [I] et la société [5] à deux amendes de 10 000 euros et 30 000 euros en considération « de l’assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats » et en affirmant que le montant « apparai(t) proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l’infraction », sans mieux s’expliquer concrètement sur la situation et les charges et revenus des prévenus, la cour d’appel a violé les articles 132-20 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la loi permet de fixer l’amende, qui doit être individualisée, en fonction des avantages tirés du délit, encore faut-il que cet avantage ait été perçu par le prévenu ; qu’en fixant l’amende de M. [I] en fonction du chiffre d’affaires de la société [5], sans établir que M. [I] aurait personnellement profité du délit, la cour d’appel a violé l’article L. 132-2 du code de la consommation et l’article 132-1 du code pénal. »
8. Le moyen proposé par M. [B] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamné à une peine d’amende de 10 000 euros, alors « qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en l’espèce, l’arrêt a estimé que « le tribunal a justement rappelé l’estimation lors de l’enquête réalisée par la DIRECCTE du chiffre d’affaires retiré de la commercialisation du vin litigieux par les prévenus. Au regard des profits réalisés, de l’assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats, l’ensemble de ces éléments justifie le prononcé d’une peine d’amende tel que prévue au présent dispositif, ce montant apparaissant proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l’infraction. Il n’y a lieu d’assortir la peine prononcée d’un sursis » ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait seulement du jugement de première instance que « La DIRECCTE estime que la commercialisation des millésimes 2015 et 2016 pour "Le Bordeaux de [2]" a permis de constituer un chiffre d’affaires d’un montant de 438 000 euros HT » et des notes d’audience devant le tribunal et devant la cour d’appel que M. [B], qui a comparu en personne, n’a pas été interrogé sur sa personnalité ni sur ses ressources et charges, l’arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. »
9. Le moyen proposé pour la société [1] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée coupable de pratique commerciale trompeuse et l’a condamnée au paiement d’une amende de 30 000 euros, alors « qu’ en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en condamnant la société [1] à une amende de 30.000 euros « au regard des profits réalisés, de l’assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats » et en affirmant que le montant des amendes prononcées apparaissait « proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l’infraction », sans s’expliquer concrètement sur la situation et les charges et revenus de la société [1], la cour d’appel a violé les articles 132-20 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour condamner, d’une part, chacune des sociétés à 30 000 euros d’amende, d’autre part, MM. [I] et [B] à 10 000 euros d’amende chacun, l’arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que la commercialisation des millésimes 2015 et 2016 pour « Le Bordeaux de [2] » a produit un chiffre d’affaires d’un montant de 438 000 euros hors taxes.
14. Les juges ajoutent que les profits réalisés, l’assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats, justifient une amende d’un montant proportionné aux charges et revenus des intéressés et adapté à la nature et à la gravité de l’infraction, qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’un sursis.
15. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la personnalité et la situation personnelle de chacun des quatre prévenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le troisième moyen proposé pour M. [B] et le quatrième moyen proposé pour la société [1]
Enoncé des moyens
17. Le moyen proposé pour M. [B] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamné in solidum avec M. [I], ès qualités de représentant légal de la société [5], la société [5] et la société [1] à payer à l’Institut national de l’origine et de la qualité, à la [4] et à la [3] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer, sur l’action civile, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu’en l’espèce, devant la cour d’appel, la [4] n’a pas demandé à voir condamner M. [B] à lui payer une quelconque somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’en condamnant M. [B] in solidum avec M. [I], ès qualités de représentant légal de la société [5], la société [5] et la société [1] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs. »
18. Le moyen proposé pour la société [1] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamnée, ajoutant au jugement, à payer la somme de 1 000 euros à la [4] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la [4] n’avait pas demandé une telle condamnation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir et violé l’article 475-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
19. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 459 du code de procédure pénale :
20. Il se déduit de ce texte que les juges sont tenus de statuer dans les limites des prétentions des parties.
21. L’arrêt attaqué condamne M. [B] et la société [1] in solidum avec M. [I] et la société [5], à payer à la [4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
22. En statuant ainsi, alors que cette partie civile n’avait pas formé une telle demande à l’encontre de M. [B] et de la société [1], la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
23. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation sera limitée aux peines et aux dispositions civiles condamnant M. [B] et la société [1] à payer à la [4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
25. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite de la non-admission des moyens la critiquant, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 25 janvier 2024, mais en ses seules dispositions, d’une part, relatives aux peines, d’autre part, ayant condamné M. [B] et la société [1] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [I], [B], les sociétés [5] et [1] devront payer à l’INAO en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Film ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bore ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Radiation ·
- Prénom ·
- Précaire ·
- Destruction ·
- Ordonnance
- Contrats et obligations ·
- Action en exécution ·
- Obligation du juge ·
- Exécution ·
- Eaux ·
- Redevance ·
- Interruption du service ·
- Non-paiement ·
- Contrat d'abonnement ·
- Région ·
- Irrigation ·
- Service ·
- Facture ·
- Pourvoi
- Perquisition ·
- Blanchiment ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Contribuable ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Contamination ·
- Logement ·
- Vices ·
- Enfant ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Trouble
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Torture ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Bande ·
- Enlèvement
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Référendaire ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en justice ·
- Défenseur des droits ·
- Voiture ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Loi organique
- Commerce extérieur ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Minoterie ·
- Pourvoi ·
- Retenue de garantie ·
- Branche ·
- Matériel ·
- Vendeur
- Donation faite en prevision du mariage ·
- Donation entre époux ·
- Donation deguisee ·
- Donation ·
- Donations entre époux ·
- Mariage ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Libéralité ·
- Immeuble ·
- Champ d'application ·
- Épouse ·
- Textes ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.