Infirmation partielle 14 décembre 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-18.044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 décembre 2023, N° 20/00001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90667 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 24-18.044
Demandeur : M. [KO]
Défendeur : Mme [M] et autres
Requête n° : 319/25
Ordonnance n° : 90667 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [PA] [Z] [F] épouse [W], en qualité d’ayant droit de [PE] [FU], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [UU] [J] [U] [F], en qualité d’ayant droit de [PE] [FU], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [FV] [PF] [P] [K] [F], en qualité d’ayant droit de [PE] [FU], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [X] [L] [X] [L] épouse [BD],en qualité d’ayant droit de [KM] [FY] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [PG] [L], en qualité d’ayant droit de [KM] [FY] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [A] [L] épouse [I], en qualité d’ayant droit de [KM] [FY] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [ZK] [L], en qualité d’ayant droit de [KM] [FY] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [UW] [R] [UW] [R] (, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [PH] [PB] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [AI] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [PD] [UV] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [UT] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [KL] [C] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [UX] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [KP] [KO], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme [FX] [M] épouse [ZL] [FW], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [KN] [E], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [E] épouse [PC], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle Mme [PA] [Z] [F] épouse [W], M. [T] [UU] [J] [U] [F], Mme [FV] [PF] [P] [K] [F], Mme [Y] [X] [L] [X] [L] épouse [BD], M. [B] [PG] [L], Mme [H] [A] [L] épouse [I], M. [N] [ZK] [L], Mme [UW] [R] [UW] [R] (prénom usuel), Mme [PH] [PB] [R], M. [V] [AI] [R], M. [PD] [UV] [R], Mme [D] [UT] [R], M. [KL] [C] [R], M. [G] [UX] [R] et M. [S] [R] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2024 par M. [KP] [KO] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Papeete, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 24-18.044 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des explications fournies que les obligations mises à la charge du débiteur (accès de la plage rendu libre) ont été exécutées. Une plus ample exécution entraînant la destruction des constructions précaires caractériserait une irreversibilité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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