Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 25 septembre 2025, n° 24-18.044
CA Papeete
Infirmation partielle 14 décembre 2023
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CASS
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des obligations mises à la charge du débiteur

    La cour a constaté que les obligations avaient été exécutées et qu'une radiation n'était pas justifiée car une exécution plus ample entraînerait des conséquences irréversibles.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi en cassation ont sollicité la radiation du pourvoi de M. [KP] [KO] en vertu de l'article 1009-1 du code de procédure civile, arguant que les obligations du débiteur concernant l'accès à la plage avaient été exécutées. La cour a répondu que l'exécution des obligations ne justifiait pas la radiation, car une exécution plus ample aurait entraîné une destruction irréversible des constructions. Par conséquent, la requête en radiation a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 25 sept. 2025, n° 24-18.044
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.044
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 14 décembre 2023, N° 20/00001
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 23 juillet 2024 par M. [KP] [KO] a l’encontre de l’arret rendu le 14 decembre 2023 par la cour d’appel de Papeete, dans l’instance enregistree sous le numero J 24-18.044.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90667
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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