Cassation 5 janvier 1999
Résumé de la juridiction
En vertu de la règle de compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de se prononcer sur la validité de son investiture, et la clause compromissoire est valable, dans l’ordre international, indépendamment de toute commercialité au sens du droit interne français.
Il en résulte que la juridiction étatique est incompétente pour statuer à titre principal sur la validité de la clause compromissoire, et que l’article 2061 du Code civil est sans application dans l’ordre international.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-21.430, Bull. 1999 I N° 2 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-21430 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 2 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039992 |
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Texte intégral
Attendu que par convention du 19 mai 1993, stipulant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage organisé par la Chambre de commerce internationale, la société italienne Tripcovitch s’est engagée à vendre à M. de X…, commerçant à Cognac qui s’est engagé à l’acquérir, la majorité des actions représentant le capital de la société des Assurances Rhône-Méditerranée, et a donné au même acquéreur une option d’achat de la société d’assurance italienne Nordest, moyennant des prix stipulés en lires italiennes ; que la société Tripcovitch, reprochant à M. de X… l’inexécution de ses obligations, a engagé la procédure d’arbitrage le 20 juin 1994 ; que, le 15 mai 1995, M. de X…, ainsi que MM. Z… et Y…, respectivement représentant des créanciers et administrateur de son redressement judiciaire, ont assigné M. A…, en qualité de curateur à la liquidation de la société Tripcovitch devant le tribunal de commerce de Cognac, en nullité de la clause compromissoire ; que l’arrêt attaqué a prononcé la nullité de la clause, sur le fondement de l’article 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, au motif que la convention était de nature civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que MM. de X… et Z… soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui statuait sur une question de compétence internationale et ne mettait pas fin à l’instance, est irrecevable ;
Mais attendu que la décision qui prononce la nullité de la clause compromissoire a mis fin à l’instance, qui tendait à ce seul objet ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, ainsi que sur le moyen, relevé d’office dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile, pris de la validité de la clause compromissoire dans l’ordre international :
Vu le principe de validité de la clause d’arbitrage international, sans condition de commercialité, et celui selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence ;
Attendu qu’il en résulte que la juridiction étatique est incompétente pour statuer, à titre principal, sur la validité de la clause d’arbitrage, et que l’article 2061 du Code civil est sans application dans l’ordre international ;
Attendu que la cour d’appel, saisie par M. de X… d’une action principale tendant à la nullité de la clause compromissoire stipulée dans le contrat conclu avec la société Tripcovitch, a déclaré cette clause nulle sur le fondement de l’article 2061 du Code civil, en raison du caractère civil du contrat, en décidant qu’étaient réunies les conditions posées par l’article 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la juridiction étatique saisie d’un litige soumis à un tribunal arbitral peut retenir sa compétence lorsque la convention d’arbitrage est manifestement nulle ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas saisie du litige soumis au tribunal arbitral et qui devait laisser l’arbitre statuer sur sa propre compétence en vertu du second des principes susvisés, a, de plus, méconnu le premier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, déclare la juridiction étatique incompétente pour statuer à titre principal sur la validité de la convention d’arbitrage ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
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