Infirmation 18 décembre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-10.762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.762 25-10.762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2024, N° 21/04971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915694 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100262 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° Q 25-10.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [D] [B], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.762 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Covemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Covemat, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2024), le 29 avril 2015, Mme [B], employée en qualité d’agent de buanderie, a été gravement brûlée lors d’une opération de vidange du générateur de vapeur d’une centrale de repassage par un jet de vapeur provoqué par la rupture du flexible d’évacuation reliant le générateur de vapeur à un bac de décompression.
2. Ce générateur a été fabriqué par la société Covemat qui l’a livré avec un flexible produit par la société Hutchinson.
3. Les 10 et 20 décembre 2020, Mme [B] a assigné la société Covemat en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn qui a demandé le remboursement de ses débours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [B] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu’il ressort des termes clairs et précis du procès-verbal établi par le contrôleur du travail que ‘‘le constructeur Hutchinson indique que les flexibles sont soumis à des règles de courbure qu’il convient de respecter afin d’éviter les pliures". A ce sujet, l’organisme vérificateur Socotec mentionne que ‘‘le flexible de purge n’est pas installé conformément aux voeux du constructeur Hutchinson [ ] Le générateur de vapeur étant montée sur des roulettes, chaque déplacement de ce dernier provoque une sollicitation sur le manchon du flexible favorisant également une usure prématurée de ce dernier" ; qu’en affirmant cependant qu'« il ne résulte pas de l’enquête que la rupture du flexible résulte d’une rupture prématurée due à des déplacements de la machine sans précaution ou d’une manière plus générale non conforme aux préconisations du fabricant Hutchinson », la cour d’appel a dénaturé le procès-verbal du contrôleur du travail, en violation du principe précité. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter les demandes de Mme [B], l’arrêt retient que, s’il est admis que la société Covemat n’a pas repris dans sa notice du générateur de vapeur les préconisations du constructeur du flexible relatives au rayon de courbure et à la nécessité d’un support complémentaire alors que des déplacements de ce générateur pouvaient provoquer une usure supplémentaire de ce flexible et que cette carence dans la notice peut caractériser un défaut du produit au sens de l’article 1245 du code civil, il ne ressort d’aucune pièce de l’enquête que l’accident résulterait de ce défaut de courbure ou d’une absence de précaution d’utilisation.
7. En statuant ainsi, alors qu’un procès-verbal établi par le contrôleur du travail et versé aux débats retenait que, selon le fabricant du flexible, les flexibles sont soumis à des règles de courbure qu’il convient de respecter afin d’éviter les pliures, que l’organisme vérificateur Socotec mentionnait que le flexible de purge n’était pas installé conformément aux voeux de ce fabricant et que le générateur de vapeur étant monté sur des roulettes, chaque déplacement de ce dernier provoquait une sollicitation sur le manchon du flexible favorisant également une usure prématurée de ce dernier et concluait que la non-conformité du flexible de purge aux préconisations du constructeur et l’absence d’éléments indiquant les conditions de son installation dans la notice d’instruction avaient provoqué son usure prématurée et que la pression encore présente dans le circuit lors de l’opération de vidange l’avait rompu, entraînant une évacuation de vapeur d’eau bouillante blessant gravement la salariée, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de Mme [B], l’arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Covemat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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