Confirmation 4 juin 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-19.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.180 24-19.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 4 juin 2024, N° 21/01769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10002 |
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Sur les parties
| Parties : | EARL La Pommerais c/ société Coopérative agricole et agro-alimentaire - AGRIAL- |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement
motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° U 24-19.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026
L’EARL La Pommerais, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° [3] 24-19.180 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Coopérative agricole et agro-alimentaire -AGRIAL-, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de L’EARL La Pommerais, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Coopérative agricole et agro-alimentaire -AGRIAL-, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne L’EARL La Pommerais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par L’EARL La Pommerais et la condamne à payer à la société Coopérative agricole et agro-alimentaire -AGRIAL- la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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