Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2022, 21-16.404, Publié au bulletin
TGI Nanterre 16 mai 2019
>
CA Versailles
Infirmation partielle 2 mars 2021
>
CASS
Rejet 30 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action de l'association

    La cour a jugé que la recevabilité de l'action de l'association n'était pas conditionnée par la constatation préalable de l'infraction, permettant ainsi à l'association d'agir en réparation de son préjudice moral.

  • Accepté
    Responsabilité des sociétés exploitantes

    La cour a retenu que les sociétés n'avaient pas justifié d'une dérogation pour la destruction des faucons crécerellettes, engageant ainsi leur responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par plusieurs sociétés exploitant des parcs éoliens contre une décision de la cour d'appel de Versailles qui avait déclaré recevable l'action en indemnisation de l'association France Nature Environnement pour préjudice moral causé par la destruction de spécimens du faucon crécerellette, espèce protégée. Les sociétés invoquaient trois moyens. Le premier moyen contestait la recevabilité de l'action de l'association, arguant que l'infraction environnementale n'était qu'alléguée et non constituée, en violation de l'article L. 142-2 du code de l'environnement ; la Cour de cassation répond que la recevabilité ne dépend pas de la constitution préalable de l'infraction. Le deuxième moyen soutenait que le juge judiciaire ne pouvait pas se substituer à l'appréciation de l'autorité administrative sur les dangers des installations classées, en violation du principe de séparation des pouvoirs ; la Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas outrepassé ses pouvoirs en constatant la violation de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sans dérogation administrative. Le troisième moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'atteinte à la conservation de l'espèce ni la faute d'imprudence nécessaire à l'élément moral du délit d'atteinte à la conservation d'espèces protégées, en violation de l'article L. 415-3 du code de l'environnement ; la Cour de cassation juge que la destruction de spécimens protégés suffit à caractériser le délit et que la faute d'imprudence était établie par l'absence de dérogation. La Cour de cassation rejette également la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, estimant qu'il n'y a pas de doute raisonnable sur l'interprétation de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-16.404, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16404
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2021, N° 19/05299
Précédents jurisprudentiels : N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
N 1 > 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 (cassation partielle). Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (rejet). 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 (rejet). N 2 > TC, 13 octobre 2014, pourvoi n° 14-03.964, Bull. 2014, T. conflits, n° 13. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32 (cassation). N 3 > Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 142-2 du code de l’environnement ; article 1240 du code civil ; articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

Sur le numéro 2 : loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article L. 411-2, 1°, du code de l’environnement ;

Sur le numéro 3 : articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code de l’environnement ;

Sur le numéro 4 : article L. 411-1 du code de l’environnement ; article 5, §§ a) à d), de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046683045
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300825
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2022, 21-16.404, Publié au bulletin