Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-10.333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267519 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200823 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 823 F-D
Pourvoi n° H 23-10.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 8],
2°/ la société Mutuelle des architectes français, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 23-10.333 contre les arrêts rendus le 6 janvier 2022 et le 3 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [4] à [Localité 5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat des sociétés [4] à [Localité 5], [Y], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2022), la société [4] à [Localité 5] (la [7]) a conclu le 10 janvier 2011 avec M. [H] un contrat d’architecte portant sur la réfection de tribunes d’un court de tennis dont elle est propriétaire, les travaux ayant été confiés à la société [Y], assurée après de la société Allianz IARD (la société Allianz).
2. La réception a été prononcée sans réserve par un procès-verbal du 15 avril 2013.
3. Ayant fait constater le jour même par un huissier de justice l’absence de visibilité du court central depuis certaines tribunes et loges, la [7] a, après expertise judiciaire, recherché la responsabilité de M. [H] et de son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), ainsi que celle de la société Allianz, devant un tribunal de grande instance.
4. M. [H] a appelé la société [Y] dans la cause.
5. Les instances ont été jointes.
6. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a, notamment, retenu la responsabilité de M. [H] et de la société [Y] et les a condamnés in solidum avec leurs assureurs au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices résultant des désordres de nature décennale, avec garantie respective des assureurs pour chacun des assurés.
7. M. [H] et la MAF ont relevé appel suivant déclaration du 26 novembre 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. M. [H] et la MAF font grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 17 novembre 2020, alors :
« 1°/ que les règles de procédure ne doivent pas être appliquées de manière trop stricte et formaliste pour ne pas porter une atteinte excessive et injustifiée au droit à un recours juridictionnel effectif ; que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile la demande faite à la cour d’appel d’annuler ou de réformer le jugement déféré ; que l’appelant n’est donc pas tenu de présenter une telle demande dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ; qu’en retenant que dans la mesure où les appelants n’ont pas demandé, dans le dispositif de leurs écritures déposées dans le délai de trois mois après leur déclaration d’appel, l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement, elle ne pouvait que confirmer le jugement, la cour d’appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que seules les prétentions sur le fond doivent impérativement être présentées par l’appelant dans les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ; qu’en retenant que dans la mesure où dans le délai de trois mois après leur déclaration d’appel, les appelants ont conclu sans solliciter, dans le dispositif de leurs écritures, l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
3°/ que l’objet du litige devant la cour n’est pas l’annulation ou la réformation totale ou partielle du jugement déféré ; qu’à l’appui de sa décision, la cour a retenu qu’à défaut pour les appelants d’avoir sollicité, dans le dispositif de leurs écritures déposées dans le délai imparti par l’article 908, l’infirmation ou l’annulation du jugement, ils n’ont pas déterminé l’objet du litige, qu’elle n’a pas été saisie d’une demande de réformation d’une partie ou de tous les chefs du jugement critiqués et n’a pu, par suite, que confirmer le jugement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
10. Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
11. Il est encore jugé que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et qu’il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
12. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié).
13. Ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
14. Après avoir rappelé qu’en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni la réformation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, l’arrêt relève que si les appelants ont visé expressément les chefs du jugement déféré dans leur déclaration d’appel du 26 novembre 2020, ils ont conclu le 4 février 2021, soit dans le délai de trois mois qui leur est imparti par l’article 908 du code de procédure civile, sans demander dans le dispositif de leurs écritures l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement.
15. Il ajoute qu’en vertu des dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile, seules les conclusions notifiées par les parties dans le délai de trois mois qui leur est imparti par l’article 908 du même code déterminent l’objet du litige devant la cour d’appel, les appelants n’étant pas fondés à soutenir que leurs conclusions ultérieures ont valablement saisi la cour d’appel d’une demande de réformation, pas plus qu’ils ne peuvent prétendre que la demande de réformation était implicitement contenue dans leurs premières conclusions.
16. Il retient ensuite que le droit des appelants d’accéder au juge n’a pas été entravé.
17. En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de demande expresse d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement dans les premières conclusions, abstraction faite du motif erroné relatif à la régularisation des conclusions, le jugement devait être confirmé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la MAF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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