Infirmation 13 octobre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23.537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.537 23-23.537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2023, N° 19/09064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211103 |
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Sur les parties
| Parties : | société Chirurgiens dentistes docteur c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11103 F
Pourvoi n° J 23-23.537
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Chirurgiens dentistes docteur [M] [S], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-23.537 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [6] [M] [S], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] docteur [M] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] docteur [M] [S] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 258 euros et à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 742 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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