Infirmation partielle 23 février 2023
Confirmation 23 février 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-16.434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.434 23-16.434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 février 2023, N° 21/00349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211004 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11004 F
Pourvoi n° P 23-16.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.434 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Martinot immobilier Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Century 21 – Martinot immobilier, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Martinot immobilier Dijon, exerçant sous le nom commercial Century 21 – Martinot immobilier, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la société Martinot immobilier [Localité 3], exerçant sous le nom commercial Century 21 – Martinot immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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