Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 21-22.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 2021, N° 20/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88796 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sofema, Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : X 21-22.345
Demandeur : la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie
Défendeur : la société Sofema
Requête n° : 653/25
Ordonnance n° : 88796 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Sofema, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 23 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-22.345 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie à la société Sofema ;
Vu la requête du 17 juillet 2025 par laquelle la société Sofema demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 septembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Sofema une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 21-22.345 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie est condamnée à payer à la société Sofema la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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