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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-84.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50598 |
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Texte intégral
N° E 24-84.510 F
N° 50598
ECF
6 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025
M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 4e chambre, en date du 4 juillet 2024, qui, pour association de malfaiteurs, l’a condamné à dix ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [M] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G] [E], Mme [X] [L], épouse [E], et de M. [I] [E], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [M] [Y] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
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