Rejet 31 mars 1978
Résumé de la juridiction
L’article 51 du décret n. 75-1124 du 5 décembre 1975 ne s’applique qu’au jugement statuant sur le divorce. Par suite, il ne saurait être fait grief à une ordonnance rendue par un Premier président de Cour d’appel d’avoir déclaré un mari mal fondé à se prévaloir de l’article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile pour faire arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de non conciliation en matière de divorce qui a prescrit son expulsion du domicile conjugal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 31 mars 1978, n° 77-11.109, Bull. civ. II, N. 98 P. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-11109 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 98 P. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998865 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Aubouin |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’ordonnance attaquee du premier president de la cour d’appel d’avoir declare c… mal fonde en sa demande tendant a faire arreter l’execution provisoire de l’ordonnance de non-conciliation en matiere de divorce qui a prescrit son expulsion du domicile conjugal, alors qu’aux termes de l’article 51 du decret n° 75-1124 du 5 decembre 1975, seules les mesures provisoires concernant la garde des enfants ainsi que les prestations et pensions echapperaient a l’effet suspensif de l’appel ;
Mais attendu que l’article 51 susvise du decret n° 75-1124 du 5 decembre 1975 ne s’applique qu’au jugement statuant sur le divorce ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ordonnance rendue le 10 decembre 1976 par le premier president de la cour d’appel de paris.
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