Infirmation partielle 4 juillet 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, N° 23/01426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90433 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cupecoy, société Crédit logement |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 24-20.448
Demandeur : la société Cupecoy et autres
Défendeur : la société Crédit logement
Requête n° : 1356/24
Ordonnance n° : 90433 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Cupecoy, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [L], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [H], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 décembre 2024 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 septembre 2024 par la société Cupecoy, M. [R] [L] et Mme [M] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 24-20.448 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l’avis d’impôt établi en 2024 au titre des revenus de l’année 2023, que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles ressources.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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