Infirmation 6 juillet 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-21.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 juillet 2023, N° 22/02101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300130 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement public foncier local Pays-Basque |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° C 23-21.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [H] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 4] (Pays-Bas),
3°/ Mme [M] [G], épouse [X], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° C 23-21.093 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à l’établissement public foncier local Pays-Basque, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [I], [H] et [M] [G], de la SARL Gury & Maitre, avocat de l’établissement public foncier local Pays-Basque, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 2023) fixe le prix de parcelles appartenant à Mmes [I], [H] et [M] [G] (les consorts [G]), sur lesquelles l’établissement public foncier local Pays-Basque (l’EPFL Pays-Basque) a décidé d’exercer son droit de préemption.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
2. L’EPFL Pays-Basque n’a invoqué la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt des demandeurs au pourvoi que par un mémoire complémentaire déposé, le 16 avril 2024, plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif du 12 janvier 2024.
3. Ce mémoire complémentaire, et, par conséquent, la fin de non-recevoir qui est opposée au pourvoi, ne sont pas recevables.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, et en ses cinquième et septième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches
Enoncé du moyen
5. Les consorts [G] font grief à l’arrêt de fixer comme il le fait le prix du bien préempté, alors :
« 4°/ que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l’origine de leurs constatations de fait ; qu’en affirmant, pour fixer la valeur du bien immobilier préempté à la somme de 1 314 079 euros sans tenir compte de la cession du 16 décembre 2019, que « la répartition du prix entre les deux parcelles avait été opérée dans l’acte de vente pour des raisons fiscales sans qu’on puisse donc avoir la certitude de leur valorisation réelle respective pour les parties à l’acte de cession » sans indiquer l’origine de cette constatation de fait qui ne résultait nullement de l’acte de vente du 16 décembre 2019, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs inopérants ; qu’en écartant des termes de la comparaison la cession du 16 décembre 2019 au motif que, bien que récente et proche géographiquement du bien à évaluer, le coût de la dépollution lié à l’exploitation d’une station-service jusqu’en 2012, pour laquelle l’exploitant, la SAS Milabia avait effectué la réhabilitation en 2013, avait été nécessairement pris en compte par le vendeur dans le prix mais dans une proportion difficile à connaître, sans expliquer en quoi cette circonstance empêchait que cette cession serve de terme de comparaison, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que la cession du 16 décembre 2019, proposée par les consorts [G], d’une parcelle, s’inscrivait dans un projet immobilier plus vaste incluant une seconde parcelle où se trouvait une maison d’habitation et que cette parcelle avait fait l’objet de travaux de dépollution importants, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que, s’agissant d’une cession atypique, cet élément de comparaison devait être écarté et fixer, en conséquence, l’évaluation du bien préempté, en fonction des termes de comparaison qui lui paraissaient les mieux adaptés.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [I], [H] et [M] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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