Rejet 27 juin 2006
Résumé de la juridiction
°
Rien ninterdit au président d’une association, seul habilité statutairement à prononcer la radiation d’un membre, de prendre l’avis d’autres membres du groupement.
Rien n’interdit à une partie non forclose de renouveler une procédure annulée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 04-13.060, Bull. 2006 I N° 327 p. 282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-13060 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 327 p. 282 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055862 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que l’Union des petites et moyennes entreprises du 9e arrondissement de Paris (UPME du 9e) fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 janvier 2004) de l’avoir déboutée de sa demande en annulation de sa radiation de la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris (CGPME 75), telle que décidée par celle-ci le 19 juin 2002 et notifiée le lendemain ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d’appel a exactement retenu que, même si la décision de radier une UPME était statutairement une attribution propre du président de la CGPME 75, rien ne lui interdisait, dans le souci de se garantir contre son éventuel arbitraire, de prendre préalablement l’avis du bureau et d’élargir celui-ci à deux autres membres de cette organisation ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu, sur les deux premières branches, que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt, après avoir relevé que la radiation de plein droit était statutairement encourue par « toute union d’arrondissement… qui, par ses actes et par ses écrits, pourrait porter préjudice à la Fédération, spécialement à sa vocation de rassemblement », constate que, aux termes du procès-verbal de l’assemblée tenue le 12 décembre 2001, le président de l’UPME du 9e avait accusé le président de la CGPME 75 de corruption, extorsion de fonds et abus de bien social ; qu’il mentionne donc ainsi l’élément de preuve établissant les propos incriminés, avant d’apprécier souverainement la gravité justificatrice de l’exclusion intervenue ;
Et attendu, sur la troisième branche, qu’il est permis à une partie non forclose de renouveler une procédure annulée, étant en outre relevé que celle dont les juges étaient saisis reposait en partie sur des griefs nouveaux ; d’où il suit que le moyen, défaillant en fait dans ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’UPME du 9e arrondissement de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CGPME 75 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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