Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-21.536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.536 23-21.536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 juillet 2023, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210014 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° J 23-21.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-21.536 contre le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres (pôle social), dans le litige l’opposant à la [5] ([4]) [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la [6], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la [5] ([4]) [2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Management ·
- Ampliatif ·
- Société d'investissement ·
- Dépôt ·
- Société par actions ·
- Défense ·
- Séquestre ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Anonyme
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action d'un copropriétaire contre la copropriété ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Dommage causé par des nuisances thermiques ·
- Vice de construction ou défaut d'entretien ·
- Dommage causé aux copropriétaires ·
- Syndicat des copropriétaires ·
- Responsabilité du syndicat ·
- Choses dont on à la garde ·
- Vice de construction ·
- Action en justice ·
- Parties communes ·
- Responsabilité ·
- Condamnations ·
- Copropriété ·
- Répartition ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Vices ·
- Structure ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Ventilation ·
- Trouble
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Sommation du mari de reprendre la vie commune ·
- Pouvoir d 'appréciation des juges du fond ·
- Sommation de reprendre la vie commune ·
- Participation aux charges du menage ·
- Obligations mutuelles des époux ·
- Séparation de fait ·
- Cohabitation ·
- Sanction ·
- Femme ·
- Vie commune ·
- Conjoint ·
- Sommation ·
- Code civil ·
- Branche ·
- Charges du mariage ·
- Condition ·
- Obligation ·
- Aliment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Armagnac ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Caractère certain, liquide et exigible des créances ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Redressement ou liquidation judiciaire ·
- Entreprise en difficulté ·
- Dette de capital social ·
- Créanciers du débiteur ·
- Recherche nécessaire ·
- Compensation légale ·
- Compensation ·
- Conditions ·
- Contrat de société ·
- Branche ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Capital social ·
- Compte courant ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- La réunion ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.