Confirmation 30 mai 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-18.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.328 24-18.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100839 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° T 24-18.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [U] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-18.328 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de Me Posez, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2024), M. [M], né le 31 décembre 1975 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, s’est marié le 24 mai 2003 en France avec une ressortissante française.
2. Le 18 octobre 2005, M. [M] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 26 septembre 2006.
3. Le 19 août 2020, le procureur de la République l’a assigné en annulation de l’enregistrement de la déclaration, estimant que c’est par fraude, portée à sa connaissance le 11 août 2020, que cette déclaration a été enregistrée, une précédente union, contractée par M. [M] au Maroc le 14 janvier 1994, n’étant pas dissoute à la date de son mariage avec sa conjointe française, ni à la date de souscription de sa déclaration.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [M] fait grief à l’arrêt de juger que la déclaration de nationalité française souscrite le 18 octobre 2005 est irrégulière, d’annuler la décision du 26 septembre 2006 ayant enregistré la déclaration, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale ; qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt, ni d’aucun autre élément de preuve, que le ministère public, qui était intimé en qualité de partie principale, ait assisté à l’audience ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 431 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale.
6. Il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni d’aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l’action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l’audience des débats.
7. Il n’a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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