Cassation 20 mars 1984
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’un assureur s’est borné – dans une lettre adressée à son assuré – à renoncer à opposer la déchéance résultant d’une déclaration tardive du sinistre, une cour d’appel peut en déduire que l’assureur n’avait fait aucun acte manifestant sans équivoque une quelconque volonté de renoncer au droit découlant pour lui de l’inexécution par l’assuré de ses obligations relatives à la communication des pièces de la procédure.
Il résulte de l’article L 113-11 du code des assurances que le simple retard apporté par l’assuré à des productions de pièces n’entraîne pas déchéance de la garantie, mais seulement, s’il y a lieu, la possibilité pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. Encourt donc la cassation l’arrêt qui déclare une expertise inopposable à un assureur et qui le met hors de cause comme ne devant pas sa garantie, au motif que l’assuré avait l’obligation contractuelle de lui communiquer dans les 48 heures toutes les pièces se rapportant au sinistre déclaré.
La décision judiciaire condamnant l’assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur, qui a garanti cette responsabilité dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque, sauf s’il y a eu fraude de la part de l’assuré ou ignorance par l’assureur de l’instance suivie contre l’assuré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mars 1984, n° 82-16.653, Bull. 1984 I N° 104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16653 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 104 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013969 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Jouhaud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses troisieme et quatrieme branches :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que le syndicat des coproprietaires de l’immeuble « 10 rue de melingue » a paris a fait proceder par la societe « sablage, maconnerie, peinture et ravalement », s m p r , a des travaux de ravalement sur cet immeuble ;
Que des desordres etant apparus apres l’achevement de ces travaux, le syndicat a obtenu par ordonnance du 18 mars 1970 (signifiee le 30 avril), la designation d’un expert par voie de refere puis a, le 16 juillet 1980, assigne la s m p r devant les juges du fond ;
Que l’expert a remis son rapport le 23 juillet 1980 ;
Attendu que la s m p r etait assuree aupres de la societe mutuelle d’assurances du batiment et des travaux publics (s m a b t p ) ;
Qu’informee du sinistre le 15 juin 1979 elle en a avise son assureur, non dans les cinq jours comme l’y obligeait la police, mais le 19 mars 1980 soit le lendemain de l’audience de refere ou a ete designe l’expert et sans lui preciser que cette designation avait eu lieu ;
Que le 16 mai 1980, la s m a b t p accusait reception de la declaration de sinistre en reclamant des precisions ;
Que le 20 mai la s m p r lui faisait savoir qu’un expert, dont elle lui donnait l’adresse, avait ete commis, mais qu’elle n’a transmis que le 16 juin, et sur demande expresse de son assureur, une photocopie de l’assignation et de l’ordonnance de refere qui s’en etait suivie ;
Qu’appelee en garantie par son assure en septembre 1980, la compagnie d’assurances a refuse de couvrir le sinistre en declarant n’avoir ete informee de la designation de l’expert y… posterieurement au seul rendez-vous d’expertise fixe au 6 mai 1980 et que l’expertise lui etait donc inopposable ;
Que la cour d’appel, qui a condamne la s m p r au cout de refection des travaux a declare que l’expertise n’etait pas opposable a l’assureur et qu’il devait etre mis hors de cause comme ne devant pas sa garantie ;
Attendu que la s m p r fait grief a l’arret attaque d’avoir decide qu’on ne pouvait deduire d’une lettre ecrite par l’assureur le 11 novembre 1980 selon laquelle « par esprit mutualiste » il renoncait a la decheance resultant de la declaration tardive du sinistre qu’il avait entendu renoncer, egalement et par la-meme a l’inopposabilite de l’expertise judiciaire, alors, d’abord, que les juges du second degre n’auraient pas examine si, au dehors de la lettre du 18 novembre 1980, la s m a b t p n’avait pas adopte un comp ortement caracterisant l’intention de renoncer tacitement a toute decheance, et alors, ensuite, que l’absence d’objection de l’assureur a la reception, le 20 mai 1980, de l’ordonnance de refere designant l’expert x… et le desir qu’il avait paru manifester de participer a cette expertise, rapproches des sentiments exprimes dans sa lettre du 18 novembre, auraient precisement caracterise sa renonciation a se prevaloir de la communication tardive des pieces relatives a l’expertise judiciaire ;
Mais attendu qu’en relevant que la lettre de la s m a b t p en date du 18 novembre 1980 ne concernait que la declaration tardive du sinistre et non les consequences que cette compagnie etait en droit de tirer de l’inexecution par l’assure de ses obligations relatives a la communication des pieces de procedure, la cour d’appel a pu en deduire qu’elle n’avait fait aucun acte manifestant sans equivoque une quelconque volonte de renoncer au droit qui en decoulait pour elle ;
Que ni la troisieme ni la quatrieme branches du moyen ne peuvent etre accueillis ;
Les rejette mais sur les deux premieres branches du moyen unique :
Vu l’article l 113-11 du code des assurances, attendu qu’il resulte de ce texte que le simple retard apporte par l’assure a des productions de pieces n’entraine pas decheance de la garantie, mais seulement s’il y a lieu, la possibilite pour l’assureur de reclamer une indemnite proportionnee au dommage que ce retard lui a cause ;
Attendu qu’en declarant l’expertise inopposable a l’assureur et en le mettant hors de cause comme ne devant pas sa garantie au motif que la s m p r avait l’obligation aux termes de l’article 16-2 de la police individuelle de base qu’elle avait souscrite, de communiquer dans les 48 heures a la s m a b t p toutes les pieces se rapportant au sinistre declare, alors que la decision judiciaire condamnant l’assure en raison de sa responsabilite constitue pour l’assureur, qui a garanti cette responsabilite dans ses rapports avec la victime, la realisation du risque, sauf s’il y a eu fraude de la part de l’assure ou ignorance par l’assureur de l’instance suivie contre l’assure, et que le simple retard a la production des pieces n’est sanctionne par l’article l 113-11, 2° du code des assurances, auquel renvoyait au surplus expressement l’article 16-02 de la police, que par des dommages-interets envers l’assureur et dans la seule mesure ou ce retard lui a cause prejudice, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la cinquieme branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 22 septembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour en etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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