Cassation 26 novembre 1998
Résumé de la juridiction
Les conclusions reconventionnelles déposées au greffe du tribunal de commerce, dans un litige fondé sur l’article 13 de la loi du 29 juin 1935, interrompent à leur date la prescription dès lors que le concluant a comparu ou était représenté à l’audience.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n° 96-12.262, Bull. 1998 II N° 283 p. 170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12262 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 283 p. 170 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 octobre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040514 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Mucchielli. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Monnet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 du Code civil et 871 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu que des conclusions reconventionnelles déposées au greffe d’un tribunal de commerce interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que le concluant a comparu ou a été représenté à l’audience ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, suivant acte notarié du 5 août 1991, Mme Y… a acquis des époux X… un fonds de commerce ; qu’une partie du prix a été immédiatement réglée ; que les époux X… ont assigné en paiement du solde, devant un tribunal de commerce, Mme Y… qui a reconventionnellement demandé la réduction du prix en se fondant notamment sur l’article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l’arrêt retient que les conclusions reconventionnelles de Mme Y… du 29 juin 1992 produisent effet à la date à laquelle elles ont été soutenues à l’audience et que le délai préfix de l’article 14 de la loi du 29 juin 1935 était alors expiré ;
Qu’en se déterminant ainsi en matière de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juin 1935
- Code de procédure civile
- Code civil
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