Cassation 21 janvier 2025
Cassation 18 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 100, 100-2 et 100-3 du code de procédure pénale qu’à l’expiration de la durée autorisée pour une mesure d’interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l’interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n’en va autrement qu’en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation qui doivent ressortir des pièces de la procédure ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l’expiration de la durée autorisée.
Le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d’une ligne téléphonique.
Encourt par conséquent la censure l’arrêt qui rejette les moyens de nullité du renouvellement de mesures d’interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d’une ligne téléphonique non renouvelées avant leur échéance sans relever, dans les pièces de la procédure, les éléments permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l’expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée étant alors nécessairement caractérisée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-82.785, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82785 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833461 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01469 |
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Texte intégral
N° A 25-82.785 F-B
N° 01469
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [S] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, en date du 1er avril 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 24-83.370), dans l’information suivie contre lui notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [D], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen, notamment, des chefs susvisés le 12 mai 2023, M. [S] [D] a déposé, le 6 novembre suivant, une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
3. Par arrêt du 15 mai 2024, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.
4. Par arrêt du 21 janvier 2025 (Crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 24-83.370), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses dispositions ayant rejeté les moyens de nullité du renouvellement de mesures d’interception, enregistrement et transcription de correspondances et de géolocalisation en temps réel portant sur diverses lignes téléphoniques, dont l’une attribuée à M. [S] [D], et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé d’annuler les actes issus de la « réactivation » des mesures d’interception et de géolocalisation mises en place sur la ligne téléphonique de M. [D] à compter du 8 février 2022, alors « qu’à l’expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif d’interception téléphonique doit être désactivé ; que le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances de la personne concernée par la mesure, ce qui entache d’irrégularité la décision de reprise de la mesure ; qu’il en va ainsi, peu importe l’absence, dans le dossier de la procédure, d’éléments d’exploitation de la mesure durant la période non-autorisée ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la mesure d’interception de la ligne téléphonique de l’exposant, autorisée le 7 octobre 2021 pour une durée de quatre mois à compter de cette date, n’a fait l’objet d’aucune autorisation de prorogation dans ce délai, de sorte qu’il aurait dû être désactivé ou désinstallé ; que tel n’a pas été le cas, le dispositif litigieux ayant été maintenu en place, sans désactivation, au-delà du délai fixé par le juge ; qu’il s’ensuit que la défense était fondée à solliciter l’annulation des actes relatifs à la reprise ultérieure de cette mesure, le maintien en place du dispositif d’interception litigieux ayant porté atteinte à la vie privée de l’exposant ; qu’en retenant à l’inverse, pour refuser d’annuler ces actes, qu’ « aucune communication n’a fait l’objet de retranscription sur les lignes attribuées à [S] [D] », de sorte que « [celui]-ci n'[a] donc subi aucun grief et il n’y a lieu à une quelconque annulation [le] concernant », la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 100-1, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
6. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé d’annuler les actes issus de la « réactivation » des mesures d’interception et de géolocalisation mises en place sur la ligne téléphonique de M. [D] à compter du 8 février 2022, alors « que le renouvellement de la prescription d’une mesure d’interception et géolocalisation doit intervenir avant l’expiration de la mesure précédente, toute prolongation tardive étant irrégulière ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que, par commission rogatoire du 7 octobre 2021, le juge d’instruction a autorisé la mise en place d’un dispositif d’interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique de l’exposant jusqu’au 7 février 2022 ; que par une nouvelle commission rogatoire, tardive, du 8 février 2022, il a autorisé la « prorogation » de sa précédente autorisation ; que cette seconde décision, tardive, était irrégulière, ainsi que l’a constaté la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 janvier 2025 relative à la présente affaire ; qu’en retenant néanmoins, pour refuser d’en prononcer l’annulation, qu’abstraction faite de cette notion de « prorogation », la décision du 8 février 2022 pouvait caractériser une nouvelle autorisation valide de mise en place d’un nouveau dispositif d’interception téléphonique et de géolocalisation, la Chambre de l’instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 100-2, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 100, 100-2, 100-3, 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale :
8. Il résulte des trois premiers de ces textes qu’à l’expiration de la durée autorisée pour une mesure d’interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l’interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n’en va autrement qu’en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation, qui doivent ressortir des pièces de la procédure, ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l’expiration de la durée autorisée.
9. Il résulte des trois derniers qu’à l’expiration de la durée autorisée pour une mesure de géolocalisation en temps réel d’une ligne téléphonique, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, la géolocalisation doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n’en va autrement qu’en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation, qui doivent ressortir des pièces de la procédure, ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l’expiration de la durée autorisée.
10. Pour rejeter le moyen de nullité du renouvellement des mesures d’interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique attribuée au requérant, l’arrêt attaqué énonce que la décision autorisant un tel renouvellement ne peut avoir un caractère rétroactif et qu’ainsi, la commission rogatoire du 8 février 2022 ne pouvait valablement autoriser la poursuite sans discontinuité des mesures en cause qui avaient expiré.
11. Les juges ajoutent que, ces mesures étant moins intrusives que les techniques spéciales d’enquête applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées, il n’y a pas lieu de considérer que l’irrégularité qui a été commise cause nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et qu’il convient de rechercher si le requérant a effectivement subi un grief.
12. Constatant que la procédure ne contient aucune retranscription de conversation qui aurait été interceptée entre l’expiration de la mesure d’interception et sa reprise, et que la mesure de géolocalisation n’a été mise en oeuvre que plusieurs mois après, le 21 novembre 2022, ils en concluent que l’intéressé n’a subi aucun grief.
13. Les juges considèrent parallèlement que ni les textes ni la jurisprudence n’imposent que les mesures en cause se déroulent sans discontinuer, la seule limite étant le respect de la durée totale autorisée pour la mesure, et estiment qu’en définitive, la commission rogatoire du 8 février 2022 constitue, non une prolongation des mesures en cause, mais de nouvelles mesures.
14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15. En effet, d’une part, elle a dénaturé la commission rogatoire du 8 février 2022 qui prescrivait la prorogation des mesures d’interception et de géolocalisation et non de nouvelles mesures.
16. D’autre part, constatant l’irrégularité du renouvellement des mesures et ne relevant pas, dans les pièces de la procédure, les éléments lui permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l’expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, elle devait en déduire que, l’atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant étant nécessairement caractérisée, il y avait lieu à annulation du renouvellement de ces mesures avec toutes conséquences.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, en date du 1er avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen d’annulation des mesures d’interception, enregistrement et transcription de correspondances et de géolocalisation portant sur la ligne téléphonique attribuée à M. [S] [D], à compter du 8 février 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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