Rejet 18 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mai 2005, n° 03-42.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-42.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500267 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MORIN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-42.010, B 03-42.011 et C 03-42.012 ;
Attendu que la société Sedri, qui a repris le fonds de commerce appartenant à la société Le Café de Cluny, dans lequel M. X…
Y…, M. Z… et M. A… étaient employés en qualité d’officiers de restauration, a, pour installer dans les locaux une pizzeria, fait procéder à des travaux nécessitant une fermeture de l’établissement de fin janvier à fin juin 1999 ; que les salariés, ayant refusé le reclassement temporaire qui leur était proposé pendant la durée des travaux, ont été licenciés pour motif économique le 8 avril 1999 ;
Attendu que la société Sedri fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 16 janvier 2003) de l’avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique ; que la décision de licencier M. X…
Y…, M. Z… et M. A… a été prise après que ceux-ci aient refusé à plusieurs reprises la modification de leur contrat de travail proposée dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise consécutive à des travaux indispensables à la sauvegarde de sa compétitivité et afin de mettre cet établissement en conformité avec les dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité ; qu’en se bornant à énoncer que « le refus d’un reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux ne peut justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique », alors que le refus de la modification du contrat de travail consécutive à la fermeture totale de l’établissement en raison des travaux de rénovation suffisait à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement économique, la cour d’appel a violé les articles L. 321- et L. 321-1-2 du Code du travail ;
2 / qu’il n’est pas nécessaire que la modification du contrat de travail s’accompagne d’une suppression d’emploi pour que le licenciement économique ait une cause réelle et sérieuse ; qu’en énonçant que « le refus d’un reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux ne peut justifier la rupture du contrat de travail pour motif économique dès lors que l’emploi du salarié n’était pas supprimé, son retour dans l’établissement lui étant garanti à l’issue des travaux », la cour d’appel a, à nouveau, violé l’article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que la modification du contrat de travail justifie le licenciement économique d’un salarié dès lors qu’elle est consécutive à une réorganisation de l’entreprise inscrite dans le cadre de la fermeture d’un établissement ; que la cour d’appel, en énonçant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la modification du contrat de travail n’était pas consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, a violé l’article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui, après avoir exactement retenu que la fermeture temporaire de l’entreprise pour travaux ne constituait pas une cause économique de licenciement, a constaté que la réorganisation invoquée n’était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, a décidé, à bon droit, que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sedri aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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