Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2005, 03-42.010, Inédit
CA Paris 16 janvier 2003
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CASS
Rejet 18 mai 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de modification du contrat de travail

    La cour a estimé que la fermeture temporaire de l'établissement pour travaux ne constituait pas une cause économique de licenciement, et que le refus de reclassement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Nécessité de la modification du contrat de travail

    La cour a jugé que la réorganisation invoquée par l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Sedri conteste les arrêts de la cour d'appel qui l'ont condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, elle soutient que le refus des salariés de modifier leur contrat pour des travaux justifiait un licenciement économique, invoquant les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la fermeture temporaire pour travaux ne constitue pas une cause économique. Les autres moyens, qui affirment que la modification du contrat était nécessaire à la compétitivité, sont également rejetés, la cour ayant constaté l'absence de nécessité de réorganisation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mai 2005, n° 03-42.010
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-42.010
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007500267
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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