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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50962 |
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Texte intégral
N° E 24-85.660 F
N° 50962
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 12 juillet 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le préfet de police de Paris à effectuer des opérations de visite et de saisie aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et rejeté son recours contre le déroulement desdites opérations.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T] [I], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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