Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-16.319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.319 24-16.319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 mai 2024, N° 24/00281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484666 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00961 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° J 24-16.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Paindor Provence frais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.319 contre le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat FGA CFDT général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Paindor Provence frais, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, 31 mai 2024) et les productions, le syndicat FGA CFDT syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a désigné le 22 décembre 2023 M. [S] en qualité de délégué syndical au sein de la société Paindor Provence frais (la société).
2. Par acte remis au greffe le 11 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de cette désignation.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande d’annulation de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical en date du 22 décembre 2023 par le syndicat, alors « que constitue une requête au sens de l’article R. 2143-5 du code du travail l’acte écrit par lequel une partie saisit le juge judiciaire d’une contestation de désignation de délégué syndical et qui contient les mentions requises par les articles 54 et 57 du code de procédure civile et comporte l’objet de la demande et l’exposé de moyens de fait et de droit à l’appui de celle-ci ; qu’en l’espèce l’acte remis au greffe par lequel la société a saisi le tribunal judiciaire le 11 janvier 2024, s’il est intitulé ''Déclaration au greffe aux fins de contestation de la désignation d’un délégué syndical'', mentionne dans son dispositif son objet qui est de ''dire et juger que la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical au sein du seul établissement de la société Paindor Provence frais du 22 décembre 2023 n’est pas conforme à l’article L. 2143-3 du code du travail. En conséquence prononcer la nullité de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical du 22 décembre 2023'', mentionne l’indication des nom, prénoms et domicile des personne contre laquelle la demande est formée, en l’occurrence ceux de M. [S] et du syndicat, et des pièces sur lesquelles la demande est fondée selon un bordereau intitulé ''Liste des pièces jointes à l’appui de la présente requête'', et contient l’exposé de considérations de fait, de moyens d’annulation et de conclusions saisissant le juge ; qu’un tel acte constitue incontestablement une requête au sens de l’article R. 2143-5 du code du travail ; qu’en retenant néanmoins que ''La société Paindor Provence frais a saisi le tribunal, non par requête mais par déclaration au greffe reçue le 11 janvier 2024, d’une demande d’annulation de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical en date du 22 décembre 2023'', pour en déduire que la saisine de la juridiction du 11 janvier 2024 était irrégulière et par suite irrecevable, le tribunal judiciaire a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels, en est saisi par voie de requête.
6. Ayant constaté que la société l’avait saisi le 11 janvier 2024, non par requête mais par déclaration au greffe, le tribunal en a exactement déduit que la saisine de la juridiction était irrégulière en sorte que la demande était irrecevable.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paindor Provence frais et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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