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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-85.515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50540 |
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Texte intégral
N° T 25-85.515 F
N° 50540
ECF
5 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
[K] [J], ainsi que M. [R] [J] et Mme [E] [C], civilement responsables, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre des mineurs, en date du 23 juin 2025, qui a déclaré le premier coupable du chef de blessures involontaires aggravées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de [K] [J], M. [R] [J] et Mme [E] [C], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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