Infirmation partielle 14 septembre 2022
Rejet 5 juin 2024
Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juil. 2024, n° 23-11.614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2022, N° 20/13343 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049989271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00511 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Lamy Liaisons c/ société par actions simplifiée, société Info6tm, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rabat d’arrêt et interruption
d’instance
(avec reprise)
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° Z 23-11.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 10287 F rendu le 5 juin 2024 sur le pourvoi n° Z 23-11.614 formé par la société Lamy Liaisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Wolters Kluwer France, contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Info6tm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 10287 F rendu le 5 juin 2024 sur le pourvoi n° Z 23-11.614, formé par la société Lamy Liaisons, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
2. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, le pourvoi a été rejeté cependant que la procédure était interrompue à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Info6tm prononcée le 21 février 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
3. L’ouverture de la procédure collective étant une cause d’interruption de l’instance, la chambre commerciale, d’office, s’est saisie de l’examen d’un éventuel rabat de son arrêt.
4. Il convient de rabattre l’arrêt et de statuer à nouveau, dans les termes suivants
Faits et procédure
5. La société Lamy Liaisons s’est pourvue en cassation le 2 février 2023 contre un arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris dans une instance l’opposant à la société Info6tm.
6. La société Info6tm a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société Koch, prise en la personne de M. [W], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée au 27 juillet 2023.
7. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l’arrêt n° 10287 F rendu le 5 juin 2024 et, statuant à nouveau :
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 3 décembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
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