Cassation 15 octobre 1996
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1250 et 1252 du Code civil la cour d’appel qui rejette la demande en paiement de factures faite par une société d’affacturage au motif que le débiteur est fondé à opposer à celle-ci des paiements intervenus postérieurement à la subrogation, alors qu’elle avait constaté que le débiteur avait connu l’existence du contrat d’affacturage liant le créancier à l’affactureur compte tenu des cachets apposés sur les factures et des lettres de rappel à lui adressées par l’affactureur, ce dont il résultait que les paiements n’étaient pas libératoires à l’égard de l’affactureur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 1996, n° 94-16.302, Bull. 1996 IV N° 230 p. 201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16302 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 230 p. 201 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036816 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dumas. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1250 et 1252 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt critiqué, que la société d’affacturage Universal Factoring a réclamé une certaine somme à la société Biscuiterie Le Goff, en règlement de créances qu’elle avait acquises de la société Tanguy ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la société Le Goff est fondée à opposer à la société Universal Factoring les paiements intervenus postérieurement à la subrogation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Le Goff avait connu l’existence du contrat d’affacturage liant la société Tanguy à la société Universal Factoring, compte tenu des cachets apposés sur les factures et des courriers de rappel à elle adressés par l’affactureur, ce dont il résultait que les paiements n’étaient pas libératoires à l’égard de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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