Confirmation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 17 juin 2024, N° 22/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90413 |
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Sur les parties
| Parties : | société Kapa Santé, société GSI Guyane, Colombine, société Colombine, GSI |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-20.703
Demandeur : M. [X] et autres
Défendeur : la société Kapa Santé
Requête n° : 1351/24
Ordonnance n° : 90413 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Kapa Santé, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [X], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Colombine immobilers, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société GSI Guyane santé immobiler, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Colombine group, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Véronique médicale, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 décembre 2024 par laquelle la société Kapa Santé demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-20.703 formé le 11 octobre 2024 par M. [O] [X], la société Colombine immobilers, la société GSI Guyane santé immobiler, la société Colombine group et la société Véronique médicale à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d’appel de Cayenne ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-20.703 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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