Rejet 19 mars 1997
Résumé de la juridiction
La participation à la cour d’assises d’un magistrat qui, au cours d’une procédure de divorce, a eu connaissance des faits reprochés à l’accusé, n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que, le divorce ayant été prononcé postérieurement à la condamnation, ce magistrat n’a eu à porter aucune appréciation sur le caractère pénal de ces faits, avant la comparution de l’intéressé devant la cour d’assises. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mars 1997, n° 95-84.377, Bull. crim., 1997 N° 114 p. 377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-84377 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 114 p. 377 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Finistère, 20 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067472 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’assises du Finistère, en date du 20 mai 1995, qui, pour viols aggravés, l’a condamné à 6 ans d’emprisonnement et a prononcé l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 6 ans, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 248 du Code de procédure pénale :
« en ce que la cour d’assises était composée notamment de Mme Lesellier, juge au tribunal de grande instance de Brest, déléguée au tribunal de grande instance de Quimper, assesseur, pour connaître de l’accusation de viol sur la personne de Y…, personne particulièrement vulnérable comme étant adulte handicapé ;
« alors que, par jugement du 6 juillet 1995, après des débats du 4 mai 1995, le tribunal de grande instance de Brest, statuant en matière civile, où siégeait Mme Lesellier comme juge rapporteur et magistrat unique ayant entendu les débats, a prononcé le divorce des époux X… aux torts du mari pour cause de relations adultères de celui-ci avec une adulte handicapée, et a alloué des dommages-intérêts à l’épouse ; qu’il en résulte que Mme Lesellier, siégeant les 19 et 20 mai 1995 à la cour d’assises, soit après les débats du 4 mai, ne présentait pas les qualités d’impartialité objective requises par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour participer aux débats de la cour d’assises, en l’état du préjugé qu’elle pouvait avoir déjà émis en cours de délibéré à propos des faits reprochés à l’accusé, et que la cour d’assises était ainsi irrégulièrement composée » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces communiquées par le demandeur qu’au cours de la procédure de divorce des époux X… Mme Lesellier, juge au tribunal de grande instance de Brest, a entendu les plaidoiries des avocats, le 4 mai 1995 ; que, les 19 et 20 mai suivant, elle a siégé, comme assesseur, à la cour d’assises qui a jugé et condamné X… ; que le jugement de divorce a été prononcé, le 6 juillet 1995, aux torts exclusifs de celui-ci, en raison de ses relations adultères avec Y… ;
Qu’en cet état il n’importe qu’au cours des débats sur le divorce les avocats des parties aient évoqué, devant Mme Lesellier, les faits d’adultère reprochés par l’épouse à X…, dès lors que ce magistrat n’a eu à porter, avant la comparution de l’intéressé devant la cour d’assises aucune appréciation sur le caractère pénal de ces faits ;
Qu’étant ainsi demeurée libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur la culpabilité de l’accusé, après débat contradictoire des éléments de preuve, la participation de Mme Lesellier au jugement de l’affaire par la cour d’assises, n’était pas contraire à l’exigence d’impartialité édictée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que la question n° 2 qui a reçu une réponse affirmative était ainsi libellée :
« les viols spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis alors que Y… était particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physico-psychique et que cette particulière vulnérabilité était connue de X… ?" ;
« alors que cette question est complexe pour interroger la Cour et le jury à la fois sur la circonstance de particulière vulnérabilité de la victime et sur la connaissance que pouvait en avoir l’accusé, double problème qui eût dû recevoir une réponse distincte ; qu’ainsi la déclaration de culpabilité n’est pas fondée » ;
Attendu que la question n° 2, exactement reproduite au moyen, n’encourt pas le grief de complexité dès lors qu’elle a été régulièrement posée dans les termes de la loi, l’article 222-24.3, du Code pénal exigeant que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou, comme en l’espèce, connue de l’auteur du viol ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 362 du Code de procédure pénale :
« en ce qu’il résulte de la feuille des questions que la peine a été acquise à la majorité requise par l’article 362 ;
« alors que, l’article 362 du Code de procédure pénale édictant 2 majorités différentes, il est impossible à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la majorité à laquelle a été acquise la décision » ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu’une telle mention implique que la décision a été acquise à la majorité absolue, celle de 8 voix au moins n’étant requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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