Rejet 28 avril 1998
Résumé de la juridiction
Les intérêts légaux alloués à la victime en application de l’article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l’indemnité ont nécessairement un caractère moratoire.
Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 113-5 du Code des assurances qu’une cour d’appel, qualifiant ainsi les intérêts légaux des indemnités qu’elle alloue à la victime, et dont elle fixe discrétionnairement le point de départ à la date de l’assignation, décide qu’ils échappent au plafonnement de la garantie de l’assureur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-14.762, Bull. 1998 I N° 152 p. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14762 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 152 p. 100 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 décembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039735 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 1995), qu’en juin 1986, la société Argent or change (AOC), a fait installer dans ses locaux un système d’alarme par la société Pacte Sécurité ; qu’à la suite d’un cambriolage ayant révélé l’inefficacité du système d’alarme, la société AOC et son assureur, le GAN, ont demandé la condamnation de la société Pacte Sécurité et de son assureur, le Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie AXA assurances, à réparer le dommage subi ; que l’arrêt a condamné ceux-ci, in solidum, à payer en deniers ou quittances au GAN la somme de 250 000 francs, et à la société AOC les sommes de 201 853,50 francs et de 43 136,50 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1990, date de l’assignation ;
Attendu que la compagnie AXA fait grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, d’une part, en qualifiant de « moratoires » les intérêts dus à compter de la date de l’assignation et portant sur les indemnités mises à la charge du responsable et de son assureur, la cour d’appel aurait violé l’article 1153-1 du Code civil ; et alors que, d’autre part, en mettant à la charge de l’assureur, outre des indemnités dont le montant global est égal au plafond de garantie de la police (495 000 francs, après déduction de la franchise), les intérêts portant sur ces indemnités à compter de la date de l’assignation, la cour d’appel aurait violé l’article L. 113-5 du Code des assurances ;
Mais attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l’article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l’indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a qualifié ainsi les intérêts légaux des indemnités allouées par elle, dont elle a discrétionnairement fixé le point de départ à la date de l’assignation ; que le moyen n’est donc pas fondé en sa première branche et est, par suite, inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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