Infirmation partielle 11 juin 2024
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-17.960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.960 24-17.960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 11 juin 2024, N° 22/01952 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402826 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00041 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° T 24-17.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-17.960 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société GE Energy Products France SNC, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société GE Energy Products France SNC, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Energy Products France SNC, et après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2024), M. [O], engagé en qualité de « Directeur commercial Power Digital Monde » à compter du 1er mai 2017 par la société GE Energy Products France SNC (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de « Responsable Innovation digitale Monde ».
2. Le salarié, après avoir conclu, le 17 avril 2020 une convention de rupture d’un commun accord prenant effet le 30 mai 2020, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes à titre de rappel de primes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre du plan LPTA, alors :
« 2°/ que la dénonciation par l’employeur d’un engagement unilatéral n’est opposable à l’ensemble des salariés concernés qu’autant qu’elle a été précédée d’une information donnée, en plus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations ; qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect de ces formalités ; qu’en l’espèce, en jugeant régulière la dénonciation de l’engagement unilatéral portant sur le versement aux cadres dirigeants d’une prime de performance à long terme ''LTPA'', sans vérifier, comme elle y était invitée, si l’employeur avait respecté son obligation d’informer les représentants du personnel de cette dénonciation dans un délai suffisant pour permettre des négociations, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que la dénonciation par l’employeur d’un engagement unilatéral doit être notifiée à tous les salariés concernés individuellement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur s’était borné à adresser un courriel à une adresse générique ''@GE EB+
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l’article L. 1121-1 du code du travail :
5. La dénonciation par l’employeur d’un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d’un délai suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite.
6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du plan LPTA, l’arrêt retient que l’employeur rapportait suffisamment la preuve qu’il avait régulièrement dénoncé cet engagement unilatéral à la fin de l’année 2017, dans un délai suffisant, le salarié ayant nécessairement été destinataire du courriel adressé le 21 décembre 2017 aux « leaders » à l’adresse électronique @GE EB+ < [Courriel 3].
7. En statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ces constatations que la dénonciation de l’engagement unilatéral avait été notifiée aux représentants du personnel, ni qu’elle avait été notifiée individuellement au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y est lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier du plan LTPA, l’arrêt rendu le 11 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société GE Energy Products France SNC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GE Energy Products France SNC et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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