Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-12.032, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.032 25-12.032 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 décembre 2024, N° 24/03447 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100308 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 308 FS-B
Pourvoi n° V 25-12.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.032 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2024), M. [E], se prévalant d’une expérience professionnelle de plus de huit ans en tant que responsable juridique au sein de l’association Fédération des entreprises d’insertion (la fédération), a sollicité son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Nantes sur le fondement de l’article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
2. Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes (le conseil de l’ordre) ayant rejeté sa demande, M. [E] a formé un recours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Énoncé du moyen
3. Le conseil de l’ordre fait grief à l’arrêt d’ordonner l’inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Nantes de M. [E], sous réserve de satisfaire à l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l’article 98-1 du décret précité, alors :
« 1°/ que sont dispensés pour accéder à la profession d’avocat de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale ; que les organisations syndicales ne sont pas des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 mais sont des personnes morales soumises à un régime distinct prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 et R. 2131-1 à D. 2135-31 du code du travail ; que néanmoins, les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions prévues par le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail ; que comme l’a constaté la cour d’appel, M. [E] se prévalait d’une expérience de juriste au sein d’une association dénommée Fédération des entreprises d’insertion ; que le conseil de l’ordre avait retenu que cette association ne pouvait être assimilée à une organisation syndicale, au sens de l’article L. 2231-1 du code du travail, dans la mesure où elle n’avait pas compétence pour négocier des conventions et accords collectifs du travail ; que la cour d’appel a jugé, après avoir retenu que le conseil de l’ordre ne pouvait se fonder sur l’article L. 2231-1 du code du travail, que constitue une organisation syndicale au sens de ce texte, un syndicat professionnel quelle que soit sa forme juridique, syndicat stricto sensu ou association et que la Fédération des entreprises d’insertion satisfait donc à la première condition pour se voir reconnaître la qualité de syndicat ou d’association professionnelle, la forme juridique, syndicat stricto sensu ou association de la loi de 1901, étant indifférente, qu’en statuant ainsi quand la dérogation susmentionnée n’est ouverte qu’au juriste d’une organisation syndicale, qu’une organisation syndicale n’est pas une association régie par la loi de 1901 et qu’une association d’employeurs régie par ladite loi ne peut être assimilée à une organisation syndicale que si elle a compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, la cour d’appel a violé l’article 98 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles L. 2131-1 et L. 2231-1 du code du travail ;
2°/ que sont dispensés pour accéder à la profession d’avocat de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale ; qu’un syndicat doit regrouper des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, que seules les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles ; que la cour d’appel a retenu que la Fédération des entreprises d’insertion est exclusivement composée de 722 employeurs issus de divers secteurs d’activités, que bien que les membres de la Fédération n’exercent pas une même profession, en ce qu’ils ne génèrent pas, à l’issue de leurs activités, un produit ou un service identique, les activités exercées par les employeurs de la Fédération présentent cependant tous une spécificité commune et propre à ceux-ci, à savoir la réinsertion des personnes confrontées à des difficultés personnelles, sociales et professionnelles, ce qui caractérise pour les membres de la Fédération une même activité, non pas au regard de leur production, mais en considération de leur finalité économique et sociale commune, l’activité consistant à employer des personnes en difficulté, que cette spécificité conduit chacun d’eux à exercer des tâches similaires dans le cadre de leur profession, telles que : conclure des contrats de subventions avec l’État ; faire application, concernant les contrats de travail conclus, d’un régime dérogatoire du droit commun ; mettre en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil des employés, prévoir un accompagnement socioprofessionnel adapté aux employés, que les employeurs ont, par ailleurs, tous l’obligation d’acquérir des compétences particulières reconnues et encadrées par les pouvoirs publics, que l’exécution de ces nombreuses activités et obligations communes aux employeurs, permet donc de considérer que les membres de la Fédération des entreprises d’insertion exercent sinon la même activité du moins des métiers similaires au sens du texte précité, qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la Fédération des entreprises d’insertion ait regroupé des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, la cour d’appel a violé l’article 98 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article L. 2131-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, L. 2131-2 et L. 2231-1 du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes, qui est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.
5. Selon le deuxième, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
6. Conformément au troisième, les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
7. Il se déduit de ces dispositions que, si une association professionnelle d’employeurs peut constituer une organisation syndicale au sens de l’article 98, 5°, précité, c’est la condition qu’elle regroupe des personnes exerçant des professions soit semblables soit proches ou voisines, ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale ou, à défaut, qu’elle ait compétence pour négocier des conventions et des accords collectifs (1re Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 02-12.572, Bull. 2005, I, n° 26).
8. Constituent de telles professions au sens des textes précités celles qui fournissent à leur clientèle des produits ou des services identiques ou similaires, ou relevant du même secteur d’activité, ou encore qui concourent à l’établissement de produits déterminés.
9. Pour ordonner l’inscription au tableau de l’ordre de M. [E], l’arrêt retient, tout d’abord, qu’il n’y a pas lieu de se référer à la définition de l’article L. 2231-1 limitée à la seule perspective de négocier et de conclure des accords collectifs mais à celle des articles L. 2131-1 et L. 2131-2, ensuite que, si les employeurs membres de la fédération n’exercent pas une même profession, ils ont une spécificité commune, à savoir la réinsertion des personnes confrontées à des difficultés personnelles, sociales et professionnelles, ce qui caractérise pour ces membres une même activité, non pas au regard de leur production mais en considération de leur finalité économique et sociale.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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