Confirmation 6 juin 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-16.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.742 24-16.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024, N° 23/08177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915469 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300190 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° U 24-16.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Mougins maisons, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.742 contre l’ordonnance de visites domiciliaires rendue le 6 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (délégué premier président), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [A], [L], domicilié, [Adresse 2], maire en exercice de la commune de, [Localité 1],
2°/ à la commune de, [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Mougins maisons, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M., [L] et de la commune de, [Localité 1], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (juridiction du premier président d’Aix-en-Provence, 6 juin 2024), la société civile immobilière Mougins maisons (la SCI), gérée par M., [J], est propriétaire d’une parcelle au, [Localité 1], située en zone naturelle remarquable.
2. Des travaux ont été engagés sur cette parcelle, ayant notamment donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction le 15 décembre 2020 et de trois ordres d’interruption de travaux des 22 janvier et 6 avril 2021 et 14 mars 2022.
3. Par requête du 12 mai 2023, la commune de, [Localité 1] (la commune) a saisi un juge des libertés et de la détention afin d’être autorisée à procéder au contrôle des constructions et travaux litigieux. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 15 mai 2023.
4. Le 6 juin 2023, le maire, accompagné d’un agent de la ville, a procédé à la visite domiciliaire en présence de deux témoins.
5. La SCI a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La SCI fait grief à l’ordonnance du premier président de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2023, de rejeter son recours formé contre les opérations de visite réalisées le 6 juin 2023 et d’écarter toutes les demandes d’annulation afférentes à ces opérations, alors « que la visite d’un domicile sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, qui doit être réalisée en présence de son occupant avec son assentiment, ne peut être autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention que si l’accès y est refusé ou que la personne ayant qualité pour l’autoriser ne peut être atteinte ; qu’en jugeant, pour refuser d’annuler l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait autorisé la visite de la propriété de la société Mougins maisons, que son gérant, M., [J], ne s’était jamais manifesté auprès des services de l’urbanisme en dépit de la notification de procès-verbaux et d’arrêtés interruptifs de travaux et qu’il aurait refusé de se déplacer dans les locaux de la gendarmerie pour une audition, le premier président de la cour d’appel, qui s’est prononcé par des motifs inopérants à établir que le gérant de la société Mougins aurait refusé de donner suite à une demande du maire tendant à ce que sa propriété fasse l’objet d’une visite en sa présence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-2 et L. 461-3 du code de l’urbanisme, ensemble l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article L. 461-3 du code de l’urbanisme que, lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation pour y procéder aux opérations de contrôle prévus par l’article L. 461-1 du même code est refusé aux agents de l’administration, ou que la personne ayant qualité pour autoriser cet accès ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
9. Le premier président relève qu’après l’arrêté portant ordre d’interruption des travaux pris par la commune le 14 mars 2022, ceux-ci se sont poursuivis mais qu’aucun contrôle n’a pu être effectué, tantôt parce que la propriété était fermée, tantôt parce que les ouvriers sur place n’avaient pas accepté la visite, sur ordre de M., [I], gérant de fait.
10. Il relève également que le gérant de la SCI ne s’est jamais manifesté auprès des services de l’urbanisme de la commune, malgré plusieurs notifications des différents procès-verbaux et arrêtés interruptifs de travaux successifs et constate que la commune produit les retours des services postaux attestant qu’il n’avait pas pu être atteint.
11. Il retient que le seul courrier de l’avocat ayant contesté un précédent arrêté portant ordre d’interruption des travaux n’a pas fait de celui-ci le mandataire de la SCI.
12. Il ajoute que l’obstruction du gérant dans cette affaire est telle qu’il ressort de la lecture du dossier d’enquête pénale que même les gendarmes ne sont pas parvenus à obtenir son déplacement dans leurs locaux pour une audition.
13. Ayant pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que la commune s’était trouvée dans l’impossibilité concrète d’atteindre le gérant de la SCI, seule personne ayant qualité pour autoriser la visite des lieux, la juridiction du premier président a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Mougins maisons aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Mougins maisons et la condamne à payer à la commune de, [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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