Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-22.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 septembre 2023, N° 22/00285 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00004 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° G 23-22.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d’ayant droit de [U] [X], veuve [T],
2°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité d’ayant droit de [U] [X], veuve [T],
3°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d’ayant droit de [U] [X], veuve [T],
4°/ l’association du Groupement d’entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles, service tutélaire, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de curateur de Mme [Y] [T],
5°/ M. [N] [T],
6°/ M. [M] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 5], agissant en qualité d’ayants droit de [U] [X], veuve [T],
7°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de [U] [X], veuve [T],
ont formé le pourvoi n° G 23-22.478 contre le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bourges (section activités diverses), dans le litige les opposant à Mme [A] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des consorts [T], ès qualités, et de l’association du Groupement d’entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles, ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Bourges, 26 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [W] a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie, le 11 janvier 2021, par [U] [X], employeur particulier.
2. Licenciée pour faute grave le 4 août 2022, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.
3. [U] [X] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Les ayants droit de l’employeur particulier et l’association GEDHIF font grief au jugement de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner l’employeur particulier à lui régler diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés, de règlement de la mise à pied conservatoire incluant les congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 30ème jour après la notification de son jugement en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, alors :
« 2°/ que le juge est tenu d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; que, dans la lettre de licenciement, [U] [X], veuve [T], reprochait notamment à Mme [W], d’avoir préparé son pilulier alors que cet acte est réservé aux infirmiers ; qu’en disant que le licenciement de Mme [W], épouse [R], était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief reproché à Mme [W], dans la lettre de licenciement, tiré de la préparation du pilulier de [U] [X], veuve [T], le conseil de prud’hommes a violé les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que le juge est tenu d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; que, dans la lettre de licenciement, [U] [X], veuve [T], reprochait notamment à Mme [W], d’avoir emporté le cahier de transmission la concernant à son domicile ; qu’en disant que le licenciement de Mme [W], était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief reproché à Mme [W], dans la lettre de licenciement, consistant à avoir emporté le cahier de transmission concernant [U] [X], veuve [T], à son domicile, le conseil de prud’hommes a violé les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1232-6 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement retient, d’une part, sur la question des soins infirmiers, que lors de la toilette et lorsque le pansement se décollait, la salariée remplaçait le pansement devant la poitrine cependant il entend apprécier ce geste dans une démarche de bienveillance et de confort et, d’autre part, sur la question de l’ouverture du courrier, la divulgation des comptes bancaires et l’absence de prestation de ménage, que les éléments de preuve apportés sont insuffisants.
7. En statuant ainsi, sans examiner les griefs, énoncés par la lettre de licenciement, tirés de la préparation du pilulier et d’avoir emporté le cahier de transmission concernant son employeur particulier à son domicile, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bourges ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Châteauroux ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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