Infirmation partielle 30 mai 2024
Rejet 12 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison de l’article 1355 du code civil ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsqu’un tribunal a statué sur la sanction du dernier de ces textes mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par le second de ces textes
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-17.005, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17005 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2024, N° 22/01900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538257 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200138 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 138 F-B
Pourvoi n° E 24-17.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
La société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-17.005 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Abeille IARD & santé, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), alors qu’il pilotait un scooter, M. [X] a été victime, le 16 juin 2011, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé (l’assureur).
2. Un jugement, confirmé en appel, a fixé le principe d’un droit à indemnisation à hauteur de 50 % compte tenu de la faute de M. [X] et a ordonné une expertise médicale.
3. M. [X] a saisi un tribunal judiciaire à fin d’indemnisation de ses préjudices par l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L’assureur fait grief à l’arrêt de dire que les sommes allouées au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d’appel, la société Abeille Iard et Santé rappelait avoir, devant les premiers juges, « fait valoir que la nouvelle réclamation présentée par M. [T] [X] sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances se heurtait à l’autorité de la chose jugée [par jugement du 25 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre] et devait être rejetée » et que « pour les raisons exposées ci-avant, cette demande [de M. [X]] est injustifiée et sera rejetée » ; qu’en se bornant, pour prononcer la sanction des intérêts au double du taux légal sur l’assiette des sommes allouées au titre des nouveaux postes de préjudice indemnisés et jusqu’au jour de sa décision, qu’aucune offre n’avait été présentée par l’assureur, sans répondre aux écritures dont elle était pourtant régulièrement saisie aux termes desquelles la demande de sanction se heurtait à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge qui se prononce définitivement sur la condamnation de l’assureur à la sanction des intérêts au double du taux légal dont il fixe la durée et l’assiette puis se borne à renvoyer à une audience ultérieure la seule évaluation de préjudices réservés a statué sur le principe et l’étendue de la sanction et sa décision à cet égard a autorité de chose jugée ; qu’en faisant droit à la nouvelle demande d’application de la sanction formulée par M. [X] en écartant, ne serait-ce qu’implicitement, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement du 25 octobre 2008 [lire 2018], lequel avait pourtant, dans un litige opposant les mêmes parties, statué définitivement sur le principe et l’étendue de la sanction en ayant fixé son assiette et son étendue puis renvoyé l’affaire pour la seule évaluation de trois postes de préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
7. Selon l’article L. 211-13 du même code, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
8. Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
9. Il résulte de l’ensemble de ces textes que lorsqu’un tribunal a statué sur la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances.
10. La cour d’appel, qui a constaté que l’assureur n’avait pas présenté d’offre provisionnelle sur les postes réservés de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche du moyen, que les sommes allouées au titre de ces trois postes de préjudice porteraient intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abeille IARD et santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille IARD et santé et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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