Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 janv. 2023, n° 2208247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 M. A D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— cette obligation est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par sa décision de refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2022 par ordonnance du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président – rapporteur,
— et les observations de Me Guillaume, représentant de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France irrégulièrement en 2001. Le 10 janvier 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 11 octobre 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Aux termes de l’article 375 du même code : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ». Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
4. M. D fait valoir qu’il a eu avec une compatriote une enfant née en 2009, qui a obtenu la nationalité française en 2021, laquelle a fait l’objet de mesures d’assistance éducative conduisant à son placement en famille d’accueil avec un droit de visite de son père d’au moins deux fois par mois. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du 9 juin 2021 du juge des enfants du tribunal pour enfants de B que le requérant a honoré toutes les visites auxquelles il peut prétendre et par suite démontre contribuer aux modalités fixées par le juge relatives à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2022 du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. D un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sabatier, de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 octobre 2022 du préfet du Rhône sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. D un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Sabatier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère
Mme Gros, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le président,
M. CL’assesseure la plus ancienne
C. Tocut
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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