Infirmation 25 mai 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-16.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303767 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00840 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sealants Europe c/ société L' Unité de contrôle social |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 840 F-D
Pourvoi n° J 23-16.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Sealants Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-16.476 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société L’Unité de contrôle social (UCS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sealants Europe, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société L’Unité de contrôle social, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), statuant en matière de référé, lors de sa délibération du 23 novembre 2021, le comité social et économique de la société Sealants Europe (le comité), a décidé de recourir à une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’exercice 2021 et a désigné pour y procéder la société l’Unité de contrôle social (l’expert).
2. Saisi selon la procédure accélérée au fond par le comité et l’expert aux fins de communication de pièces nécessaires à l’expertise, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré ces demandes irrecevables par jugement du 23 septembre 2022 devenu irrévocable.
3. Invoquant la lettre de mission qui prévoyait qu’un acompte de 50 % lui serait versé dès réception de celle-ci et le fait ne pas avoir reçu cet acompte, par acte du 31 janvier 2022 l’expert a assigné en référé la société devant le président du tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui verser une provision à ce titre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’expert une provision à valoir sur ses honoraires, alors :
« 1°/ que se heurte à une contestation sérieuse la demande de provision émanant d’une société désignée par le CSE pour l’assister dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, en l’état d’un jugement définitif d’irrecevabilité de la demande tendant à voir ordonner la communication de pièces par l’employeur en l’absence de déclenchement par ce dernier de ladite consultation du CSE sur les orientations stratégiques, et en l’état d’un PSE homologué prévoyant une cessation totale et définitive de l’activité dans un délai très proche privant de tout objet une telle consultation ; qu’en l’espèce, il est constant que par un jugement définitif du 23 septembre 2022, dont le cabinet UCS n’a pas interjeté appel, le tribunal judiciaire de Pontoise a jugé irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la communication de pièces par l’employeur « en l’absence de déclenchement avéré, pas même implicitement, par l’employeur, de la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques » et qu’en outre, la DRIEETS a homologué le document unilatéral portant sur le PSE prévoyant une cessation totale et définitive de l’activité de la société le 17 décembre 2021, de sorte qu’un avis sur des orientations stratégiques par nature inexistantes serait sans objet ; qu’en décidant pourtant que la somme réclamée par la société UCS pour assister le CSE dans le cadre d’une procédure d’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise n’était pas sérieusement contestable, la cour d’appel a violé ensemble les articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, L. 2312-17 du code du travail, L. 2315-87 du code du travail ;
2°/ qu’en se fondant sur les circonstances selon lesquelles il n’était pas établi que l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE du 23 novembre 2021 n’aurait pas respecté l’article L. 2315-31 du code du travail, que le CSE a régulièrement siégé et désigné un cabinet d’expertise, qu’à la lecture du procès-verbal de réunion, le représentant de l’employeur n’a fait aucun commentaire sur l’ordre du jour, l’impossibilité pour le CSE de déclencher lui-même une procédure d’information / consultation, le fait que cette procédure n’aurait pas lieu d’être en raison de précédentes réunions du CSE ou de la cessation prochaine de l’activité de l’entreprise et que la société Sealants Europe n’avait exercé aucun des recours prévus à l’article L. 2315-86 dans le délai requis, circonstances inopérantes pour conclure que la demande de provision du CSE n’était pas sérieusement contestable, d’autant que par lettre adressée à la société UCS le 1er décembre 2021, la société Sealants Europe s’était interrogée "sur l’objet réel de votre lettre de mission adressée à moins de trois semaines de l’arrêt du site [et] sur le cadre légal de votre mission associée à une consultation qui, dans le contexte décrit ci-dessus, n’a pas été engagée par la société", la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, L. 2312-17 du code du travail, L. 2315-87 du code du travail ;
3°/ qu’en retenant que le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise le 23 septembre 2022 ayant déclaré irrecevables les demandes de communication de pièces formées par la société UCS et le CSE dans le cadre de l’expertise ordonnée le 23 novembre 2021 était sans incidence sur le présent litige puisque l’autorité de la chose jugée n’avait lieu « qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les motifs de ce jugement selon lesquels le CSE n’avait aucun pouvoir pour déclencher sa propre consultation et que n’était pas rapportée la preuve de l’engagement ni de l’accord de l’employeur pour une telle information-consultation, n’excluaient pas qu’il aurait admis l’ouverture d’une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de sorte que la demande de provision de la société UCS se heurtait bien à une contestation sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, L. 2312-17 du code du travail, L. 2315-87 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 2312-17,1°, du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
7. Selon l’article L. 2315-87 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue au 1° de l’article L. 2312-17.
8. Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’ expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’ expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
9. Aux termes de l’article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
10. Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
11. Ayant constaté qu’à la suite de la délibération du comité du 23 novembre 2021 ayant décidé de recourir à une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la société n’avait exercé aucun des recours prévus à l’article L. 2315-86 du code du travail, en sorte qu’elle était mal fondée à invoquer, en défense à la demande de provision de l’expert, une irrégularité entachant la délibération du comité recourant à cette expertise et désignant l’expert, et retenu à bon droit que l’autorité de la chose jugée n’avait lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 septembre 2022, déclarant irrecevables les demandes de communication de pièces formées par le comité et l’expert dans le cadre de l’expertise litigieuse, la cour d’appel a pu retenir, par ces seuls motifs, que l’obligation de l’employeur de verser une provision à l’expert au titre de ses honoraires n’était pas sérieusement contestable.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sealants Europe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sealants Europe et la condamne à payer à la société L’Unité de contrôle social la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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