Irrecevabilité 25 mars 2021
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 25 mars 2021, N° 12/00196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110031 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 05 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° M 21-15.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 05 FÉVRIER 2025
1°/ M. [E] [LX], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [V] [LX], épouse [A], domiciliée [Adresse 13],
3°/ Mme [KV] [MM] [LX], épouse [KY], domiciliée [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° M 21-15.711 contre l’arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [LR], veuve [DO], domiciliée [Adresse 22],
2°/ à Mme [C] [N], épouse [MD] [R], domiciliée [Adresse 18],
3°/ à Mme[LB] [N], veuve [MG], domiciliée [Adresse 15],
4°/ à Mme [JP] [S], domiciliée [Adresse 17],
5°/ à [H] [M], décédé, ayant été domicilié [Adresse 20],
6°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 19],
7°/ à Mme [ZY] [N], épouse [CG], domiciliée [Adresse 21],
8°/ à Mme [YT]-[B] [KL], domiciliée [Adresse 7],
9°/ à Mme [AH] [KL], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],
10°/ à [LK] [L] [KL], épouse [JT], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 23],
11°/ à Mme [I] [KL], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],
12°/ à Mme [G] [KL]-[J], épouse [LU], domiciliée [Adresse 10],
13°/ à Mme [LH] [KL], domiciliée [Adresse 16],
14°/ à M. [LE] [KL], domicilié [Adresse 3],
15°/ à M. [KF]-[O] [KL], domicilié [Adresse 2],
16°/ à Mme [BF] [KL], épouse [MP], domiciliée [Adresse 14],
17°/ à M. [JW]-[KO]-[D]-[ZO] [KL], domicilié [Adresse 24],
18°/ à M. [NI] [KC], domicilié [Adresse 12], pris en qualité d’ayant droit de [DI] [Y], épouse [KC], décédée,
19°/ à M. [F] [KS], domicilié [Adresse 25],
20°/ à Mme [DS] [KC], domiciliée [Adresse 11],
21°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 9],
22°/ à Mme [MA] [KI] [MZ], épouse [MT], domiciliée [Adresse 6], représentée par sa fille Mme [ZL] [MT],
23°/ à M. [MJ] [DF] [KC], domicilié [Adresse 11], majeur protégé sous le régime de la curatelle simplifiée et représenté par sa curatrice Mme [LN] [J], suivant jugement du 28 mai 2019,
24°/ à M. [JM] [KC],
25°/ à M. [Z] [KC],
domiciliés tous deux [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [LX] et de Mmes [V] [ZI] et [KV] [MM] [LX], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [NI] [KC], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [LX] et Mmes [V] [ZI] [LX] et [KV] [DL] [MM] [LX] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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