Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/17001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 18 juillet 2022, N° 11-22-000595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17001 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEJUIF- RG n° 11-22-000595
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
né le 18 Décembre 1963 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [T] née [S]
née le 01 Janvier 1984 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022479 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 141 533
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant, Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] et Mme [X] [T] née [S] sont locataires depuis le 1er novembre 1992 d’un appartement appartenant à la SA Immobilière 3F situé [Adresse 3].
Ce logement a fait l’objet d’un projet de démolition, dans le cadre d’une opération de rénovation menée par l’ANRU et malgré trois propositions de relogement, refusées, ils se sont maintenus dans lieux.
Saisi par la SA Immobilière 3F par acte d’huissier de justice délivré le 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a, par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2022, :
— prononcé la résiliation du bail entre M. [N] [T] et Mme [X] [T] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à compter du 28 août 2021 ;
— constaté que M. [N] [T] et Mme [X] [T] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 28 août 2021 ;
— ordonné en conséquence à M. [N] [T] et Mme [X] [T] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [N] [T] et Mme [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Immobilière 3F pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [X] [T] à verser à la SA Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [X] [T] à verser à la SA Immobilière 3F une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SA Immobilière 3F du surplus de ses demandes ;
— condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [X] [T] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022, M. [N] [T] et Mme [X] [T] ont interjeté appel et par leurs dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il refuse d’ordonner l’enlèvement des meubles et rejette le surplus des demandes adverses ;
statuant à nouveau,
— débouter la SA Immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Immobilière 3F aux dépens de première instance et d’appel ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Immobilière 3F demande à la cour de :
— juger sans objet l’appel interjeté par M. [N] [T] et Mme [X] [T], et ce eu égard au fait qu’ils ont signé un nouveau contrat et occupe un nouveau logement depuis le 5 janvier 2023 ;
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance (sic)rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en date du 18 juillet 2022 ;
par conséquent,
— condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [X] [T] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opération de démolition concernant le logement en litige (pièce intimée 7), a conduit la bailleresse à proposer trois relogements que les locataires ont refusés (ses pièces intimé 2,4,5).
Les locataires qui n’ont pas comparu en première instance contestent vainement la résiliation judiciaire du bail litigieux à compter du 28 août 2021, soit six mois après leur troisième refus.
En effet, l’article L. 442-6 III du code de la construction et de l’habitation se lit ainsi :
« II. En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. ».
Et les appelants n’expliquent pas valablement leur refus au motif, dont ils ne justifient pas avoir informé la bailleresse, que ces logements, parce qu’ils sont en étage élevé, ne correspondent pas à leur besoin, au sens de l’article 13b de la loi du 1er septembre 1948.
En effet, c’est la mobilité de Mme [T] qui serait réduite (pièce 9) et justifierait un logement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, alors que cette dernière a informé la bailleresse en 2006 de l’attribution du logement à M. [T] suite à leur divorce (pièce intimée 8), ce qui invalide leur thèse d’un besoin spécifique à cet égard.
Enfin, depuis le 5 janvier 2023, soit concomitamment à leurs conclusions d’appel, ils sont relogés dans la même commune que celle du bien en litige (pièce intimée 10), ce qui rend sans objet depuis cette date leur relogement au titre de l’opération de démolition précité.
Leur demande qui n’est pas fondée doit donc être rejetée et le jugement entrepris confirmé du chef de la résiliation judiciaire et de ses suites nécessaires, sauf à constater que ces suites sont devenues sans objet à compter de cette libération des lieux loués le 5 janvier 2023.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Les appelants, partie perdante, doivent supporter les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris ;
Constate que la libération, le 5 janvier 2023, des lieux loués à M. [N] [T] et Mme [X] [T] née [S] par la société Immobiliaire 3F, situés [Adresse 3], rend sans objet à compter de cette date les autres chefs du jugement entrepris hors dépens et indemnité de procédure ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [T] et Mme [X] [T] née [S] aux dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil ;
Condamne in solidum M. [N] [T] et Mme [X] [T] née [S] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité de procédure de 300 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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